CETATEXT000034272180 J2_L_2017_03_000001602773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/27/21/CETATEXT000034272180.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2017, 16LY02773, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de LYON 16LY02773 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER FIUMÉ M. Juan SEGADO M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon : - d'annuler les décisions du 18 janvier 2016 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; - d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée vie familiale" ou "salarié", ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1600198 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 juin 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne du 18 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée vie familiale" ou "salarié", ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - concernant le refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son insertion professionnelle ayant travaillé de manière ininterrompue comme salarié dans l'intérim, qu'il a produit ses bulletins de salaires à l'appui de sa demande de titre et que la preuve d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois ne peut lui être opposée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ont été méconnues ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - concernant l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de départ de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2016, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ; - et les observations de Me D...pour la préfecture de l'Yonne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.