CETATEXT000034272184 J2_L_2017_03_000001602911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/27/21/CETATEXT000034272184.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2017, 16LY02911, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de LYON 16LY02911 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER FGD AVOCATS M. Juan SEGADO M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au le tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis de construire modificatif à M. D...pour la modification d'un projet de construction d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé au lieudit Glaise ouest, cadastré section AS n°
- Par un jugement n° 1306485 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2016 et le 8 décembre 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 février 2017 qui n'a pas été communiqué, M. A... B..., représenté par la Selarl FDG avocats puis par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juin 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Megève du 8 avril 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Megève et de M. D...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il justifie d'un intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif ; - les plans sont dépourvus de sincérité et la surface de plancher est inexacte et a été augmentée de manière irrégulière ; - les dispositions de l'article UC 14 du règlement du POS ont été méconnues ; - le permis de construire modificatif méconnaît l'article UC 12 du règlement du POS ; - l'article UC 4 du règlement du POS n'a pas été respecté ; - l'aire de retournement prévu dans le permis modificatif ne répond pas aux exigences de la commune formulées lors du permis initial ni à celles de l'article UC 3 du POS ; - l'article UC 13 du règlement du POS a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2017, M. E... D..., représenté par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête d'appel est tardive ; - il appartient au requérant de justifier du respect de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - M. B...ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif ; - à titre subsidiaire, sur le fond, il s'en rapporte à son argumentation de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.B..., ainsi que celles de MeF..., substituant la Selarl ADP avocats pour la commune de Megève ;
- Considérant que, par un arrêté en date du 15 janvier 2010, le maire de Megève a accordé à M. D...un permis de construire un chalet à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 238,22 m² sur un terrain situé au lieudit Glaise ouest cadastré section AS n°159 ; que, le 8 avril 2013, le maire de Megève a délivré un permis de construire à M. D... portant sur des modifications de façade et d'aménagements intérieurs et extérieurs de cette construction ; que M. B...relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est propriétaire d'une maison d'habitation sur une parcelle située au sud du terrain d'assiette du projet modifié, dont elle est distante d'environ 79 mètres ; que les modifications des façades et les aménagements notamment extérieurs prévus par le permis de construire du 8 avril 2013 en litige sont très limitées, particulièrement pour la façade sud, les modifications prévues sur la façade nord n'étant quant à elles pas visibles depuis la parcelle de M.B..., le gabarit de la construction n'étant pas modifié ; qu'en admettant même que le permis modificatif conduise à accroître la surface plancher initialement autorisée comme le soutient M.B..., les modifications ainsi prévues par le permis de construire modificatif en litige, compte tenu de leur nature, de la configuration des lieux et de la présence de plusieurs constructions et d'arbres persistants entre les deux propriétés, auront un impact visuel très limité depuis la propriété du requérant ; que M. B...soutient également que l'augmentation de la surface plancher initiale résultant du permis de construire contesté augmentera la fréquentation de l'impasse de la Combe ainsi que le passage de véhicules ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette impasse dessert déjà le projet initial ainsi que quelques autres maisons ; que les éléments produits au dossier ne permettent pas de regarder les modifications apportées par le permis de construire contesté et notamment l'augmentation de la surface initiale de plancher alléguée comme pouvant avoir un quelconque effet sur la circulation dans l'impasse ni sur les modalités de la desserte de la propriété de M.B... ; que, compte tenu de ces éléments, M. B...ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire délivré le 8 avril 2013 à M. D... ; que, par suite, la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble était irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. D..., que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la commune de Megève et de M. D...qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. D...présente au même titre à l'encontre du requérant ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Megève et à M. E... D.... Délibéré après l'audience du 14 février 2017 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, M. Juan Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
- 2 N° 16LY02911 md 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.