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15MA05004

CETATEXT000034272494 J6_L_2017_03_000001505004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/27/24/CETATEXT000034272494.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 07/03/2017, 15MA05004, Inédit au recueil Lebon 2017-03-07 CAA de MARSEILLE 15MA05004 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MCL AVOCATS M. Jean-Marie ARGOUD M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, de déclarer nuls et de nul effet la délibération du conseil d'administration de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône du 23 février 2015 ainsi que le contrat de recrutement de M. C... du 23 février 2015 et, en deuxième lieu, d'adresser une copie du jugement au ministre du logement et à l'agence nationale de contrôle du logement social. Par un jugement n° 1501798 du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a déclaré nuls et de nul effet la délibération du conseil d'administration de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône du 23 février 2015 et le contrat de recrutement de M. C... du 23 février 2015 et rejeté le surplus des conclusions de M. E.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015, M. B... C..., représenté par Me G..., du cabinet d'avocats MCL Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recrutement pouvait être légalement effectué, eu égard à l'urgence de la situation, sur le fondement des dérogations à la limite d'âge prévues par le second alinéa de l'article 7 et par l'article 7-1 de la loi du 13 septembre 1984 ; - les conclusions tendant à ce que son contrat soit déclaré nul n'entrent pas dans l'office du juge administratif ; - son recrutement n'a pas méconnu l'autorité attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juin 2014 qui a confirmé le jugement prononçant l'annulation du licenciement de M. E..., dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une nouvelle décision de licenciement le 10 juillet

  1. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2016, l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône " 13 Habitat ", représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me F..., représentant M. E..., et de Me A..., représentant l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône. Sur la légalité de la délibération du conseil d'administration de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône du 23 février 2015 du contrat de recrutement de M. C... du 23 février 2015 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 : " En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée conformément au premier alinéa de l'article 1er. (...) / Les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire. " ; qu'aux termes de l'article 7-1 : " Par dérogation à l'article 1er, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie. " ; que ces dispositions qui s'appliquent à des agents publics qui sont déjà en fonction ne peuvent pas être utilement invoquées par M. C... pour justifier la décision de le recruter au-delà de la limite d'âge ;
  3. Considérant, en second lieu, que les autres dispositions législatives et réglementaires fixant les limites d'âges des agents publics s'opposent à elles seules au recrutement d'agents ayant atteint la limite d'âge ; que les décisions administratives individuelles prises en méconnaissance de cette règle sont entachées d'un vice qui doit les faire regarder comme nulles et non avenues et ne sauraient, en conséquence, faire naître aucun droit au profit des intéressés ; qu'un contrat de recrutement d'un agent ayant atteint la limite d'âge ne peut pas davantage faire naître de droits à son profit et doit être également déclaré nul et non avenu ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été recruté par un contrat pour exercer les fonctions de directeur général de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône alors qu'il avait dépassé depuis deux ans la limite d'âge pour exercer ces fonctions ; que par suite ce contrat devait être déclaré nul et de nul effet ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré nuls et de nul effet la délibération du conseil d'administration de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône du 23 février 2015 et le contrat de recrutement de M. C... du 23 février 2015 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. E... qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une somme à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... sur le fondement des mêmes dispositions une quelconque somme au titre des frais exposés par l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône " 13 Habitat " et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône " 13 Habitat " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône " 13 Habitat " et à M. D... E.... Délibéré après l'audience du 9 février 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mars
  7. N° 15MA05004 36-03-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Nomination pour ordre.

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