CETATEXT000034272596 J6_L_2017_03_000001700016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/27/25/CETATEXT000034272596.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 14/03/2017, 17MA00016, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de MARSEILLE 17MA00016 plein contentieux C MBA & ASSOCIES ; MBA & ASSOCIES ; MBA & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1503736 du 14 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête enregistrée le 4 janvier 2017 sous le n° 17MA00016, M. et Mme B..., représentés par Me C..., de la SELARL MBA et Associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge demandée sauf en ce qui concerne les impositions et pénalités procédant de la réintégration de sommes portées au compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans les comptes de la SARL Mare Clara ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ne contestent plus les impositions et pénalités procédant de la réintégration de sommes portées au compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans les comptes de la SARL Mare Clara ; - l'administration fiscale n'a pas répondu aux observations qu'ils avaient formulées au sujet de la proposition de rectification du 2 août
- Par un mémoire enregistré le 7 février 2017, le ministre de l'économie et des finances prend acte que les impositions et pénalités procédant de la réintégration de sommes portées au compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans les comptes de la SARL Mare Clara ne sont plus contestées et demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions maintenues par M. et Mme B.contestés par M. et Mme Talano Vu les certificats de dégrèvement du 8 février
- II - Par une requête enregistrée le 4 janvier 2017 sous le n° 17MA00017, M. et Mme B..., représentés par Me C..., de la SELARL MBA et Associés, demandent au juge des référés : 1°) la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes sauf en ce qui concerne les impositions et pénalités procédant de la réintégration de sommes portées au compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans les comptes de la SARL Mare Clara ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 février 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en référé de M. et Mme B.contestés par M. et Mme Talano Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.
- Considérant que les requêtes n° 17MA00016 et n° 17MA00017, présentées pour M. et Mme B..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 17MA00016 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (contestés par M. et Mme Talano) des cours peuvent, par ordonnance : (contestés par M. et Mme Talano) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (contestés par M. et Mme Talano) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) " ;
- Considérant que, par deux décisions du 8 février 2017, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement de la totalité des droits et pénalités demeurant contestés par M. et Mme Talano; qu'ainsi, les conclusions de ceux-ci tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes sauf en ce qui concerne les impositions et pénalités procédant de la réintégration de sommes portées au compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans les comptes de la SARL Mare Clara, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 17MA00017 :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la requête enregistrée sous le n° 17MA00017 est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B... de la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 17MA00016 et n° 17MA00017 de M. et Mme B.contestés par M. et Mme Talano Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Fait à Marseille, le 14 mars
- 3 N° 17MA00016, 17MA00017 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.