CETATEXT000034293246 J0_L_2017_03_000001503551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/29/32/CETATEXT000034293246.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/03/2017, 15VE03551, Inédit au recueil Lebon 2017-03-23 CAA de VERSAILLES 15VE03551 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELARL FGD AVOCATS Mme Brigitte GEFFROY Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre à la SARL Almeria de libérer le local qu'elle occupe, 14 rue des Callais à Eaubonne, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Par un jugement n° 1202913 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la SARL Almeria et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le local qu'elle occupe, 14 rue des Callais à Eaubonne, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2015, la SARL ALMERIA, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de SNCF Réseau ; 3° de mettre à la charge de SNCF Réseau le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL ALMERIA soutient que : - à titre principal, la juridiction administrative est incompétente, à la date de la signature de la convention d'occupation du 15 mai 1991, le bien ne répondait pas et n'avait jamais répondu aux critères de la domanialité publique ; le contentieux de l'occupation du domaine privé relève du juge judiciaire ; elle bénéficie d'un bail commercial au sens de l'article L. 145-4 du code de commerce depuis le 15 mai 1993 ; - à titre subsidiaire la demande d'expulsion est dépourvue de caractère légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, l'établissement public industriel et commercial SNCF Réseau, représenté par Me Falala, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL ALMERIA du versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - les moyens ne sont pas fondés. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire ; - la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ; - le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Gentilhomme, pour la SARL ALMERIA et de Me Falala pour la SNCF Réseau. Sur la compétence de la juridiction administrative :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.