CETATEXT000034293263 J0_L_2017_03_000001602373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/29/32/CETATEXT000034293263.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/03/2017, 16VE02373, Inédit au recueil Lebon 2017-03-23 CAA de VERSAILLES 16VE02373 2ème chambre excès de pouvoir C Mme AGIER-CABANES BULAJIC Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1603212 du 5 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, M. A..., représenté par Me Bulajic, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- M. A...soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est abstenu d'examiner la demande sous l'angle de l'admission au séjour en tant que salarié ; - l'arrêté litigieux méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait la circulaire du 28 novembre
- ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement en date du 5 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 14 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'elle est ainsi conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier adressé au requérant par le préfet du Val-d'Oise le 2 février 2016, que M. A...a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que M. A...n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il aurait également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, M. A...ne peut valablement soutenir que le préfet se serait, à tort, abstenu d'examiner son droit au séjour en tant que salarié ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant que si M.A..., entré en France en 2009 à l'âge de 29 ans, se prévaut de sa bonne intégration linguistique et professionnelle, cette circonstance est insuffisante pour démontrer que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 2 N° 16VE02373 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.