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16VE03012

CETATEXT000034293275 J0_L_2017_03_000001603012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/29/32/CETATEXT000034293275.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/03/2017, 16VE03012, Inédit au recueil Lebon 2017-03-23 CAA de VERSAILLES 16VE03012 2ème chambre excès de pouvoir C Mme AGIER-CABANES DOSE Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2016 par lequel le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1603894 du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Dosé, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à l'examen détaillé de sa situation individuelle ; - l'arrêté est illégal faute d'examen particulier par le préfet de sa situation individuelle dès lors que le préfet n'a pas transmis le contrat de travail pour visa par la DIRECCTE et que le préfet a statué exclusivement sur le droit au séjour du requérant au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien sans examiner son droit à une mesure de régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de sa bonne intégration professionnelle ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 13 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts de Seine daté du 22 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les premiers juges ont répondu aux points 3 et 4 du jugement attaqué au moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant du fait de l'absence de transmission du contrat de travail au service de la direction chargée du travail (DIRECCTE) et de l'absence d'examen par le préfet du droit au séjour du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que l'omission à statuer soulevée par M. A...ne peut donc qu'être écartée ; Sur le fond du litige :
  3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant du fait de l'absence de transmission du contrat de travail au service de la direction chargée du travail (DIRECCTE) et de l'absence d'examen par le préfet du droit au séjour du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, moyen repris sans changement en appel par le requérant ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que par suite, il ne démontre pas que le préfet aurait, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations précités ;
  7. Considérant que, si M. A...se prévaut de sa bonne intégration professionnelle, cette circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation portée par le préfet sur la situation du requérant ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 2 N° 16VE03012 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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