CETATEXT000034293313 J1_L_2017_03_000001601241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/29/33/CETATEXT000034293313.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 23/03/2017, 16PA01241, Inédit au recueil Lebon 2017-03-23 CAA de PARIS 16PA01241 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY PHILIP M. Fabien PLATILLERO M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1412096 du 4 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 16 septembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1412096 du 4 février 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il statue sur l'année 2009 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - la majoration prévue par l'article 1758 A du code général des impôts, qui s'applique sans considération du comportement du contribuable, ne relève pas des pénalités visées à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui excluent l'application de la prescription réduite à deux ans au profit des adhérents d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée ; une interprétation différente serait contraire à la volonté du législateur ; - cette majoration ne constitue pas une sanction au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 août 2016 et le 17 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a présenté des mémoires, enregistrés les 2 mars et le 6 mars 2017, après la clôture de l'instruction fixée au 20 janvier 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero ; - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public. 1. Considérant que M. C...a perçu des rémunérations en provenance des Etats-Unis, d'Allemagne, du Royaume-Uni et de Belgique dans le cadre de l'exercice de sa profession d'avocat au sein du cabinet Willkie, Farr et Gallagher, établi sous forme de " partnership " ; que, par une proposition de rectification du 26 décembre 2012 portant sur les années 2009 et 2010, notifiée le 27 décembre 2016, le service a réparé les erreurs et les omissions relatives notamment aux crédits d'impôt ou à l'application du taux effectif liés à des gains de source étrangère, qui avaient été accordés à M.C..., alors que les revenus issus des prestations réalisées à l'étranger au sein du " partnership " n'avaient pas été intégrés au résultat déclaré par l'intéressé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'au terme de la procédure, M. C...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ; que, par un jugement du 4 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de ces impositions et pénalités et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C... tendant à leur décharge ; que M. C...fait appel de ce jugement, en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives à l'année 2009 ; Sur la prescription du droit de reprise : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales: " Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles (...) s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites (...) " ; que M. C...soutient qu'en application de ces dispositions, le délai de prescription du droit de reprise de l'administration qui lui était applicable au titre de l'année 2009 était expiré à la date de la proposition de rectification ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II. Cette majoration n'est pas applicable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.