CETATEXT000034293331 J1_L_2017_03_000001602625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/29/33/CETATEXT000034293331.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 23/03/2017, 16PA02625, Inédit au recueil Lebon 2017-03-23 CAA de PARIS 16PA02625 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY MEGHERBI M. Fabien PLATILLERO M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1605196 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1605196 du 12 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2016 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le préfet de police a méconnu le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le 5 du même article et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est ainsi dépourvue de base légale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero, - les observations de MeC..., pour M.B....
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il était bénéficiaire, sur le fondement des alinéas 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 9 mars 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. B...fait appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical établi le 28 janvier 2016 par un praticien hospitalier au sein du pôle handicap-rééducation de l'unité de neuro-urologie et d'andrologie de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches que M.B..., dont l'état de santé nécessite un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, souffre depuis 2007 de troubles vésico-sphinctériens dans le cadre d'une paraplégie D12 ; que M. B...présente ainsi une hyperactivité détrusorienne avec un régime de pression élevé nécessitant un traitement médicamenteux associé à des injections de toxine botulique intra-détrusoriennes tous les six mois avec des auto-sondages quotidiens ; qu'il ressort également d'un certificat médical établi par un praticien hospitalier au sein du service de médecine physique et de réadaptation du même hôpital, établi le 15 mars 2016 mais qui fait état de circonstances antérieures à l'arrêté contesté, que M. B...présente une paraplégie et que son état de santé nécessite un suivi et une prise en charge spécifique ; que M. B...est notamment traité, dans le cadre d'une affection de longue durée, par du Vesicare 10 mg ; qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 80 %, lui donnant droit à une carte d'invalidité ; que si le préfet de police établit l'existence en Algérie de structures spécialisées en uro-néphrologie et en réadaptation fonctionnelle et la disponibilité dans ce pays du Vesicare et de la toxine botulique, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que M. B...puisse bénéficier effectivement de l'ensemble de la thérapeutique que son état de santé nécessite, notamment des injections de toxine botulique, qui ne sont d'ailleurs évoquées dans les pièces produites par le préfet de police qu'en faveur des enfants souffrant d'infirmité motrice cérébrale ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. B...pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. B...et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B...un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce certificat, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros, au titre des frais que M. B...a exposés, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1605196 du 12 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 9 mars 2016 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Platillero, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars
- Le rapporteur, F. PLATILLEROLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02625 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.