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16NC01607

CETATEXT000034293429 J5_L_2017_03_000001601607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/29/34/CETATEXT000034293429.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23/03/2017, 16NC01607, Inédit au recueil Lebon 2017-03-23 CAA de NANCY 16NC01607 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ TIHAL Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600795 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de la Haute-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016, le préfet de la Haute-Marne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il soutient que : - il n'a jamais considéré qu'il était lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; il a bien fait usage de son pouvoir d'appréciation ; - il maintient l'intégralité des moyens de défense soulevés en première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2016, M. B...C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Haute-Marne n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot.

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, est entré en France le 28 octobre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade du 22 avril 2014 au 22 avril 2016 ; que l'intéressé a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en date du 22 février 2016 ; que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis défavorable audit renouvellement ; que, par arrêté du 21 avril 2016, le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de la Haute-Marne relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles fixent des règles de procédure applicables aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ; qu'ainsi, il n'appartient qu'au préfet, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, de délivrer ou de refuser le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sollicité par un ressortissant algérien sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  3. Considérant que le préfet de la Haute-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. C...au motif que " l'avis rendu le 07 avril 2016 par le MISP faisant ressortir [qu'il] peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine au vu de sa situation médicale (...) que, par conséquent, l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention" vie privée et familiale" au titre de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien modifié " ; que la formulation ainsi utilisée traduit, en l'espèce, une méconnaissance par le préfet du pouvoir d'appréciation dont il dispose, lui permettant de ne pas se conformer à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le préfet doit être regardé comme s'étant cru, à tort, lié par cet avis et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que M. C...est dès lors fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, sont entachées d'erreur de droit ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé pour ce motif son arrêté du 21 avril 2016 ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par le préfet de la Haute-Marne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C.... Une copie du présent arrêt sera adressée préfet de la Haute-Marne. 2 N° 16NC01607 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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