CETATEXT000034310498 J2_L_2017_03_000001403096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/31/04/CETATEXT000034310498.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/03/2017, 14LY03096, Inédit au recueil Lebon 2017-03-21 CAA de LYON 14LY03096 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FRAISSE AZOUAGH Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure I. L'association Cyclamen Chéran Bauges Environnement et l'association France Nature Environnement ont demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens et la destruction, l'altération ou la dégradation d'habitats par la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Carrières de Cusy-Mathieu Fils dans le cadre d'une extension d'une carrière existante sur la commune de Cusy ; 2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. L'association Bien Vivre à Cusy et M. A...C...ont demandé à ce tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la SARL Carrière de Cusy Mathieu Fils à exploiter une carrière d'éboulis calcaire sur la commune de Cusy ; 2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. L'association Cyclamen Chéran Bauges Environnement a demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la SARL Carrière de Cusy Mathieu Fils à exploiter une carrière d'éboulis calcaire sur la commune de Cusy, ensemble la décision du 11 septembre 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1106017-1204229-1206424 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 16 septembre 2011 et 31 mai 2012 du préfet de la Haute-Savoie et mis à la charge de l'Etat une somme globale de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2014, la société à responsabilité limitée (SARL) Carrières de Cusy Mathieu Fils, prise en la personne de son gérant, représentée par Me B... (E...et Territoires, avocats), demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2014 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté préfectoral du 31 mai 2012 ; 3°) de rejeter les demandes de première instance ; 4°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance le versement solidaire d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté du 16 septembre 2011 : - l'étude d'impact réalisée en application de l'article R. 512-8 du code de l'environnement est complète, ce que conforte l'avis de l'autorité environnementale rendu le 18 mars 2011 ; - des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, telles que définies par les articles L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement, justifient l'autorisation préfectorale de destruction de spécimens et d'habitat ; - aucune autre solution d'implantation du projet n'existe ; - des mesures de compensation ont été mises en place, qui limitent l'impact de la nouvelle carrière sur l'environnement ; S'agissant de l'arrêté du 31 mai 2012 : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé cet arrêté par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011, dès lors que chacun de ces actes relève d'une législation particulière et qu'aucune relation de cause à effet ne les lie ; - en tout état de cause, l'arrêté du 16 septembre 2011 n'est pas illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour l'association Cyclamen Chéran Bauges Environnement et l'association France Nature Environnement, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 février 2015, présenté pour les mêmes ainsi que pour M. A...C...et pour l'association "Bien vivre à Cusy", tous étant représentés par Me Azouagh, avocat, il est conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Carrières de Cusy-Mathieu Fils le versement à chacun d'une somme de 2 000 euros. Elles font valoir que : S'agissant de l'arrêté du 16 septembre 2011 : - l'absence de saisine du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) est préjudiciable à une mise en oeuvre effective au niveau régional des ambitions affichées par la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé s'agissant de l'absence de solution alternative satisfaisante et des raisons impératives d'intérêt public majeur justifiant la dérogation accordée ; - l'absence de solution alternative n'est pas davantage explicitée dans le résumé non technique de l'étude d'impact réalisée pour l'extension de la carrière ; - l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne les chiroptères et insectes xylophages susceptibles d'être présents sur la zone et au regard des exigences fixées à l'article R. 512-8 du code de l'environnement ; - le projet n'est pas justifié par des raisons impératives d'intérêt public majeur, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et de la directive "Habitats" telle qu'interprétée par la Commission européenne et par la Cour de justice de l'Union européenne ; S'agissant de l'arrêté du 31 mai 2012 : - aucun comité de suivi pour les carrières du Parc naturel des Bauges ne figure dans l'arrêté ; - cet arrêté est illégal en raison de l'illégalité de celui du 16 septembre 2011 ; - l'enquête publique est irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-14 et R. 123-14 du code de l'environnement, faute de publicité dans l'une des communes concernées par le projet ; - il appartient au préfet de justifier qu'il a consulté la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation spécialisée "carrières" du département de la Haute-Savoie, en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de l'environnement ; - l'arrêté procède de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 mai 2015, l'Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (UNICEM) Rhône-Alpes, représentée par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin, s'associe aux conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2014 et au rejet des demandes de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel d'Europe du 19 septembre 1979 ; - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; - le code de l'environnement ; - loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le décret du 30 juillet 2008 portant classement du parc naturel régional du massif des Bauges ; - l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ; - l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour l'Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction Rhône-alpes; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2017, présentée par l'UNICEM Rhône-Alpes ; 1. Considérant qu'après révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU) par la commune de Cusy pour permettre l'extension de la carrière d'extraction d'éboulis calcaires qu'exploitait la société à responsabilité limitée (SARL) Carrière de Cusy-Mathieu et Fils depuis 1992, le préfet de la Haute-Savoie a, par arrêté du 16 septembre 2011, autorisé, à titre dérogatoire, la destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens (lézard des murailles, lézard vert, sonneur à ventre jaune) et la destruction, l'altération ou la dégradation d'habitat par cette société ; que, par arrêté du 31 mai 2012, il a, au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, autorisé l'exploitation de la carrière sur une surface de 9,45 hectares dont 7,3 en extraction, pour une durée de treize ans, à hauteur d'une production moyenne de 100 000 tonnes par an et d'une production maximale de 120 000 tonnes par an ; que le recours gracieux de l'association Cyclamen Chéran Bauges Environnement contre cet arrêté, présenté le 24 juillet 2012, a été rejeté par décision du 11 septembre 2012 ; que la SARL Carrière de Cusy relève appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux arrêtés ; Sur l'intervention de l'Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (UNICEM) Rhône-Alpes : 2. Considérant que l'UNICEM Rhône-Alpes, syndicat professionnel patronal formé entre les entreprises exploitantes de carrières et productrices de matériaux des départements qui constituaient la région Rhône-Alpes, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 septembre 2011 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.