CETATEXT000034310530 J2_L_2017_03_000001503351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/31/05/CETATEXT000034310530.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/03/2017, 15LY03351, Inédit au recueil Lebon 2017-03-21 CAA de LYON 15LY03351 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FRAISSE COUTAZ Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 septembre 2015 ordonnant son placement en rétention administrative ; 3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1507946 du 15 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par le préfet de l'Isère par arrêté du 9 septembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 septembre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.