CETATEXT000034310545 J2_L_2017_03_000001601675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/31/05/CETATEXT000034310545.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/03/2017, 16LY01675, Inédit au recueil Lebon 2017-03-21 CAA de LYON 16LY01675 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FRAISSE PERRAY M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers et l'a placé en position de recherche d'affectation pour une durée maximale de deux ans, d'enjoindre sous astreinte au même directeur général d'exécuter le jugement à intervenir et de mettre à la charge dudit centre national une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1500778 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2016 et le 21 octobre 2016, M. B... A..., représenté par Me Perray, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1500778 du tribunal administratif de Dijon du 7 avril 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers et l'a placé en position de recherche d'affectation pour une durée maximale de deux ans ; 3°) d'enjoindre au même directeur général de le réintégrer dans ses fonctions de directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la composition de la formation de jugement était irrégulière, dès lors que l'épouse de l'un des membres de cette formation de jugement, directrice au sein du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, relevait de la hiérarchie du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, ce centre national étant partie au litige devant le tribunal administratif ; - la composition de la formation de jugement était irrégulière, dès lors que les termes du point 8 du jugement révèlent l'animosité et, donc, la partialité de cette formation ; - en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 25-1 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005, il n'a pas été invité à présenter ses observations devant la commission administrative paritaire nationale ni préalablement à la réunion de cette commission, ce qui l'a privé d'une garantie et a influé sur le sens de la décision en litige ; lors de l'entretien qu'il a eu le 9 janvier 2015 avec le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, celui-ci ne l'a pas informé de son droit de présenter des observations ; que le même directeur général n'a pas communiqué à ladite commission les remarques qu'il avait formulées oralement durant cet entretien ; - la décision en litige ayant le caractère d'une sanction, il aurait dû être mis à même de présenter ses observations écrites ou orales devant la commission administrative paritaire nationale ; - la décision en litige est fondée sur un motif étranger au service, dès lors qu'elle découle des interrogations dont il a fait part le 9 décembre 2014 au directeur général de l'agence régionale de santé sur l'opportunité d'informer le procureur de la République des pressions exercées sur lui par le président du conseil de surveillance du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers afin que soit confiée à l'Amicale des personnels de ce centre hospitalier l'exploitation de distributeurs automatiques sur le domaine de l'hôpital ; - elle méconnaît l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour les mêmes raisons ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les griefs qui y sont mentionnés ne sont pas établis et ne sont pas suffisants pour justifier qu'il soit mis fin à ses fonctions de directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2016, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la circonstance que l'épouse de l'un des membres de la formation de jugement du tribunal administratif soit directeur adjoint au sein du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône est sans incidence sur la régularité de la composition de cette formation de jugement, dès lors qu'elle relève pour son évaluation du directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et non du directeur général de l'agence régionale de santé ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapporteur de l'affaire devant le tribunal administratif aurait été influencé par un intérêt personnel ; - les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de Me Salen, avocat, substituant Me Perray, avocat, pour M. A... ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de la décision en litige :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.