Vu la procédure suivante : Mle Fredilah Rakotoarison et Mle Frezilah Rakotoarison ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de prononcer l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé Madagascar comme pays à destination duquel elles pourraient être éloignées et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1700073 du 28 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 17BX00503 en date du 8 mars 2017, enregistrée le 12 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mle Fredilah Rakotoarison et Mle Frezilah Rakotoarison. Par cette requête, enregistrée le 27 janvier 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Mle Fredilah Rakotoarison et Mle Frezilah Rakotoarison demandent au juge des référés, statuant en appel sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 26 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de leur délivrer une autorisation de séjour comportant la mention vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte, d'une part, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'expose pas les circonstances de fait tirées de leur situation personnelle, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la situation particulière des requérantes, en état de minorité, est insuffisamment prise en compte et qu'il est de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour leur situation personnelle et familiale ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que leur mère réside à Mayotte ; - l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire, aurait dû faire l'objet d'une demande d'observations préalables auprès des personnes concernées conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il s'agit d'une décision individuelle négative ; - le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a fondé sa décision à tort sur le fait que les requérantes étaient dans l'incapacité de produire des justificatifs d'identité, alors que les mineurs ne disposent pas de carte d'identité à Madagascar avant leur majorité et qu'elles ont ensuite produit des documents attestant du lien de parenté entre elles et leur mère résidant à Mayotte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.