Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a établi une nouvelle notation pour l'année scolaire 2013-2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices physiques et moraux subis du fait de cette nouvelle notation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'un harcèlement depuis plus de trois ans de la part du rectorat de l'académie de Grenoble engendrant, d'une part, la violation de ses droits fondamentaux et, d'autre part, la dégradation de son état de santé ; - la nouvelle notation, notamment l'appréciation générale l'invitant à " effectuer ses demandes en tenant compte du circuit des procédures de gestion de l'établissement ", a été prise en violation du principe " non bis in idem " dès lors que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2016 a déjà annulé la première notation énonçant des reproches de même nature à son égard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
- M. A...demande, d'une part, l'annulation de la décision du 6 février 2017 du recteur de l'académie de Grenoble établissant une nouvelle notation pour l'année 2013-2014 et d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts. De telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires et qui ne saurait donc ni annuler une décision administrative ni allouer des dommages et intérêts. En outre la décision contestée par M. A...n'est pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune des mesures qu'il sollicite ne relève donc de la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat.
- Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.