CETATEXT000034322347 J0_L_2017_03_000001501342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/23/CETATEXT000034322347.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 28/03/2017, 15VE01342, Inédit au recueil Lebon 2017-03-28 CAA de VERSAILLES 15VE01342 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS Mme Emmanuelle BORET Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 6 avril 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1207395 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril et 7 mai 2015, M. B..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision. M. B... soutient que : - le rapport de l'administration à la commission paritaire est entaché de partialité, la composition de ladite commission lui était également défavorable en ce que le proviseur du lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud où il a été un temps affecté en était membre, et le rapport sur sa manière de servir au rectorat a été rédigé trop peu de temps après sa prise de fonction ; - qu'à la différence des membres de la commission, il n'a pas eu communication préalable du rapport fait à cette commission, et ce rapport est partial, ainsi que l'a retenu le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; - il avait dépassé toute situation d'insuffisance professionnelle à la date de la décision attaquée ; - seul un contexte professionnel défavorable peut expliquer des problèmes relationnels ponctuels. - le tribunal a inexactement apprécié les faits qui lui sont reprochés. ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - le décret n° 84-96 du 11 janvier 1984 relatif à la procédure disciplinaire dans la fonction publique de l'État ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ; - le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boret, - et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
- Considérant que M. B...attaché d'administration titulaire de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de la décision du 6 avril 2012 du ministre de l'éducation nationale portant licenciement pour insuffisance professionnelle, prise après avis favorable de la commission administrative paritaire ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête
- Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier " ;
- Considérant que M.B..., titularisé dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en 2007, a exercé les fonctions de gestionnaire dans un collège de l'Essonne du 1er septembre 2007 au 17 janvier 2010, avant d'être transféré dans un lycée des Hauts-de-Seine du 18 janvier 2010 au 31 août 2010, puis de rejoindre le rectorat de l'académie de Versailles du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 où il a été affecté au sein de la division des personnels enseignants, et enfin, à compter du 1er septembre 2011, d'être muté à la Direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine; que son licenciement est motivé par une insuffisance professionnelle ;
- Considérant que si les premières expériences professionnelles de M. B...se sont révélées difficiles, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'appréciation de son supérieur hiérarchique direct, qu'affecté à compter de septembre 2011 à la Direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, M. B...y a donné satisfaction dans sa dernière mission de contrôle de gestion et notamment des indemnités versées au personnel, et qu'il y a entretenu de bonnes relations avec ses collègues, ; que, par suite, c'est à tort que le ministre chargé de l'éducation nationale l'a licencié pour insuffisance professionnelle à une date où cette situation d'insuffisance professionnelle n'avait plus cours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 avril 2012 prononçant son licenciement doit être annulé ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'éducation nationale réintègre M. B...dans ses fonctions à la date du 6 avril 2012 ; qu'il lui est enjoint de prendre une décision en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 1207395 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 avril 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de réintégrer M.B... dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 6 avril
- 2 N° 15VE01342 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.