CETATEXT000034322361 J0_L_2017_03_000001503568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/23/CETATEXT000034322361.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/03/2017, 15VE03568, Inédit au recueil Lebon 2017-03-28 CAA de VERSAILLES 15VE03568 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE AGGAR M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. En application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a transmis d'office au Tribunal administratif de Versailles, la réclamation présentée par M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1204499, 1302745 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et de sa réclamation transmise d'office. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Aggar, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2° de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales sollicitée ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'écart de montants, important, entre les bases imposables rectifiées retenues par l'administration au titre de l'année 2008 dans sa lettre en réponse à ses observations et celles mentionnées dans l'avis d'imposition, couplé à l'absence de dégrèvement de cette différence, est de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ; - le rapprochement entre, d'une part, les justificatifs présentés lors du contrôle et, d'autre part, ses relevés bancaires, établit qu'il a personnellement supporté les dépenses de travaux dont il sollicite la déduction de ses revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts, pour les sommes d'au moins 12 884,52 euros pour l'année 2008 et 11 839,09 euros pour l'année 2009 ; ces dépenses, effectuées auprès des sociétés La Plateforme du Bâtiment et Lapeyre, ont donné lieu à l'émission de factures à son nom ou à celui de la société Paul Caron, dont il était le gérant jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire ; ces travaux d'entretien et de réparation ont été engagés afin de remettre les appartements aux normes d'habitat en vigueur ; - les intérêts d'emprunts supportés pour l'acquisition du bien sis, 75, avenue Marcelle à Vaux-sur-Seine sont déductibles des revenus fonciers dès lors que cet immeuble a été productif de revenus à raison du versement d'une indemnité d'occupation, l'ancien propriétaire ayant continué d'occuper les lieux sans droit, ni titre après la vente du bien ; par ailleurs, il était dans son intention initiale de donner le bien en location, nonobstant la circonstance que, du fait de l'absence de preneur, ce bien est finalement devenu sa résidence principale à compter de l'année 2009. ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Locatelli, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public. 1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de M.B..., propriétaire d'immeubles notamment à Paris, Levallois, Vincennes, Montmorency et Vaux-sur-Seine, où il réside, l'administration a réintégré des charges correspondant à des travaux et des intérêts d'emprunt immobiliers que le contribuable avait déduits des revenus fonciers déclarés au titre des années 2008 et 2009 ; que M. B...relève appel du jugement nos 1204499, 1302745 du 29 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a maintenu à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration de ces charges, non dégrevées en cours d'instance ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'écart constaté entre, d'une part, le montant des bases imposables rectifiées mentionné par le service des impôts dans sa réponse aux observations du contribuable et celui, supérieur, porté dans l'avis d'imposition au titre de l'année 2008 est, en l'absence de dégrèvement de la différence, de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ; 3. Considérant, toutefois, que les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que, de plus, c'est par une simple erreur de plume que le service des impôts, dans sa réponse aux observations du contribuable, a omis un zéro dans le montant du revenu imposable rectifié au titre de l'année 2008, notifié pour une somme de 100 341 euros dans la proposition de rectification ; que cette erreur de transcription - aisément rectifiable au vu du supplément d'impôt sur le revenu retenu, qui est d'un montant supérieur à celui de l'assiette imposable erronée - ne saurait donc avoir, dans les circonstances de l'espèce, induit en erreur le contribuable, ni avoir entaché la réponse de l'administration à ses observations d'une insuffisance de motivation ; qu'une fois cette erreur matérielle rectifiée, il ne subsiste aucune différence de montant entre les bases imposables mentionnées dans la réponse aux observations du contribuable et celles portées sur l'avis d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ; Sur le bien fondé des impositions : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
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