CETATEXT000034322392 J0_L_2017_03_000001601378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/23/CETATEXT000034322392.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 28/03/2017, 16VE01378, Inédit au recueil Lebon 2017-03-28 CAA de VERSAILLES 16VE01378 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS IRGUEDI Mme Diane MARGERIT Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1500664 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2016, M. B..., représenté par Me Irguedi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 13 juillet 1980, a sollicité le 6 octobre 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'il relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à M. B... d'en contester utilement les motifs ; qu'en particulier, s'agissant de la motivation en fait, le préfet a indiqué que l'intéressé ne justifiait pas d'une situation soudaine d'isolement dans son pays d'origine pour motiver sa demande d'admission au séjour et, que s'il faisait valoir la présence de ses parents français ainsi que cinq de ses frères et soeurs résidant régulièrement en France, il n'apportait pas la preuve que sa présence indispensable auprès d'eux ; que le préfet a également relevé qu'il ne faisait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande, qu'il était célibataire, sans charge de famille et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient ses trois autres frères et soeurs ; que, par suite, et alors que le préfet n'avait à reprendre l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation privée et familiale du requérant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que M.B..., entré en France le 9 janvier 2014, sous couvert d'un visa de court séjour, ne peut justifier d'un séjour habituel prolongé sur le territoire national ; que si le requérant soutient qu'il est bien inséré dans la société française, qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée en avril 2014, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il est venu rejoindre sa famille en France, à savoir ses parents de nationalité française et ses cinq frères et soeurs en situation régulière sur le territoire français, il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence à leurs côtés, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore trois de ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'en outre, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; que, par suite, compte tenu en particulier de la faible durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 3 N° 16VE01378 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.