CETATEXT000034322450 J0_L_2017_03_000001700128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/24/CETATEXT000034322450.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/03/2017, 17VE00128, Inédit au recueil Lebon 2017-03-28 CAA de VERSAILLES 17VE00128 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE LEVY M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité " d'accompagnant de malade ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1604204 du 5 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, Mme C...épouseB..., représentée par Me Lévy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, à titre principal une carte de résident d'une durée de dix ans, à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et, à titre infiniment subsidiaire, un titre de séjour en qualité de visiteur, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors, notamment, qu'il ne vise pas le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne prend en compte aucun élément de sa situation personnelle autre que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique d'Île-de-France ; - c'est à tort que le préfet a estimé que l'avis de ce médecin liait sa compétence et que, par suite, il n'a porté aucune appréciation propre sur sa situation personnelle ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle était fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle s'est, en vain, présentée à la préfecture à trois reprises pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur ces deux fondements, ce dont atteste le courrier en recommandé adressé à cette même préfecture le 22 décembre 2015 ; - le préfet était tenu, compte tenu de sa durée de présence habituelle en France, de réunir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il était également tenu de réunir cette commission par application de l'article L. 312-2 du même code dès lors qu'il envisageait de refuser de lui délivrer ou de lui renouveler un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 de ce code ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle est entrée en France en 2003 pour y rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résident, qui, gravement malade, a besoin de son aide constante ; son fils est, par ailleurs, de nationalité française ; elle a, enfin, tissé de nombreux liens amicaux et sociaux depuis son entrée en France ; - il méconnaît également l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle réside régulièrement en France depuis au moins cinq ans, dispose d'une assurance maladie et de ressources suffisantes et y est parfaitement intégrée ; - il contrevient aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dès lors que sa présence à titre habituel en France depuis treize ans, en qualité de " visiteur ", est indispensable à son époux, qui est atteint d'une forte invalidité (80 %) ; souffrante, elle-même a fait l'objet d'une hospitalisation en 2015 ; - enfin, cette décision est, pour les mêmes motifs de fait, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en outre, alors qu'entre 2006 et 2015, le préfet a estimé que sa présence en qualité d'accompagnant de malade était indispensable à son époux, son changement d'attitude ne s'explique guère en l'absence de changement de circonstances dans l'état de santé de son époux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Locatelli, - et les observations de Me Lévy, avocat de Mme C...épouseB....
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