CETATEXT000034322454 J1_L_2017_03_000001404155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/24/CETATEXT000034322454.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 27/03/2017, 14PA04155, Inédit au recueil Lebon 2017-03-27 CAA de PARIS 14PA04155 8ème chambre plein contentieux C M. LUBEN CERTIN Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité de 2 405 093 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation à compter de la date de sa première demande, le 23 mars 2001, en réparation du préjudice subi par lui du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite des transfusions sanguines qu'il a reçues en 1974 à l'hôpital Saint-Louis, en 1978 à l'hôpital Antoine Béclère et en 1984 à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et à verser une indemnité de 20 000 euros à chacun de ses enfants en réparation de leur préjudice du fait de la contamination de leur père par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 0720902/6-3 du 20 mai 2010, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etablissement français du sang à verser, d'une part, à M. B...la somme de 251 501,66 euros ainsi que la somme de 7 000 euros en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2004, les intérêts échus à la date du 30 janvier 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 85 548,18 euros, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2007, les intérêts échus à la date du 2 juillet 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts et, enfin, a mis à la charge définitive de l'Etablissement français du sang les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 978,40 euros. Par un arrêt n° 10PA03768 du 6 décembre 2012, rectifié pour erreur matérielle le 23 septembre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, constaté la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans les droits et obligations de l'Etablissement Français du Sang, mis hors de cause, et l'a condamné à verser à M. B...la somme de 283 524,13 euros et la somme de 7 000 euros en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2004, les intérêts échus à la date du 30 janvier 2009, puis à échéance annuelle, à compter de cette date, étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts et, d'autre part, l'a condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne les sommes de 88 553,11 euros et de 997 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 88 553,11 euros portant intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2007, les intérêts échus à la date du 2 juillet 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts et, enfin, mis à la charge définitive de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 978,40 euros. Par une décision n° 365927 du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation des pertes de revenus subies pour la période comprise entre janvier 2010 et juin 2012 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la même Cour. Procédure devant la Cour : Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2015, Mme A...B...et Mme D...F..., agissant en qualité de représentant légal de M. C...B..., représentées par MeG..., déclarent reprendre l'instance engagée par M. H...B..., décédé le 30 août 2014, et demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs conclusions : 1°) de statuer, à nouveau, sur l'indemnisation des pertes de revenus subies par M. B...pour la période comprise entre les mois de janvier 2010 et juin 2012 ; 2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme de 3 792 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2004 et capitalisation des intérêts à compter du 30 janvier 2009 et à chaque échéance annuelle ; 3°) de confirmer, pour le surplus, l'arrêt n°10PA03768 du 6 décembre 2012 de la Cour administrative d'appel de Paris, rectifié pour erreur matérielle le 23 septembre 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que c'est à tort que la Cour administrative d'appel de Paris a alloué à M. B... la somme de 42 249 euros au titre de la perte des revenus pour la période comprise entre janvier 2010 et juin 2012 dès lors qu'au regard de son salaire mensuel net de décembre 2001, le montant de ce préjudice pour la période en cause devait être fixé à 46 041 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me E..., ne s'oppose pas à l'indemnisation des pertes de revenus subies par M. B... pour la période courant du mois de janvier 2010 au mois de juin 2012 à hauteur de la somme de 3 792 euros. Il soutient que la somme de 42 249 euros a déjà été versée. Le mémoire des consorts B...et le mémoire en défense de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ont été respectivement communiqués les 1er juin 2015 et 19 décembre 2016 à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, à la société Kovea Risks et à la Mutuelle d'assurances du corps de santé français qui n'ont produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 365927 du 23 juillet 2014 du Conseil d'Etat, - le code de la santé publique, - le code civil et, notamment, son article 1154, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Certin, avocat de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français. Considérant ce qui suit :
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