CETATEXT000034322486 J1_L_2017_03_000001601377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/24/CETATEXT000034322486.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 27/03/2017, 16PA01377, Inédit au recueil Lebon 2017-03-27 CAA de PARIS 16PA01377 8ème chambre plein contentieux C M. LUBEN BJMR AVOCATS Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 100 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B en 1993 et
- Par un jugement n° 1405322 du 26 février 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2016, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 9 mars 2017, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405322 du 26 février 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 100 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B en 1993 et 1994 ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins de préciser les dates de vaccination, le type de produit injecté et la date d'apparition des premiers symptômes de sa pathologie et d'évaluer ses préjudices. Elle soutient que : - la sclérose en plaques dont elle est atteinte est imputable aux injections anti-hépatite B qu'elle a reçues à raison de son activité d'infirmière et doit en conséquence être indemnisée par la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; - la mesure d'expertise qu'elle sollicite présente un caractère utile, dès lors qu'elle conteste les conclusions du rapport déposé par l'expert désigné par l'ONIAM qui n'a pas pris en compte l'apparition des premiers symptômes de la sclérose en plaques en
- Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, l'ONIAM, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par la présente requête, Mme D... demande l'annulation du jugement du 26 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 100 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B en 1993 et
- D'une part, Mme D... demande qu'une nouvelle expertise soit réalisée, dès lors que l'expert désigné par l'ONIAM dans le cadre de la procédure amiable a estimé que les premiers symptômes de la sclérose en plaques dont elle souffre n'étaient pas apparus, comme elle le soutient, en 1997 mais en
- Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la prescription d'une nouvelle expertise pour trancher cette question serait utile à la solution du litige ; ainsi, une telle expertise présenterait un caractère frustratoire. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.
- D'autre part, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Melun, d'écarter les moyens soulevés par Mme D..., lesquels sont, tout comme l'argumentation développée à leur soutien, identiques à ceux présentés devant les premiers juges, qui y ont entièrement répondu.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mars
- Le rapporteur, A. BERNARDLe président, I. LUBEN Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01377 60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.