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15LY02786

CETATEXT000034322519 J2_L_2017_03_000001502786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/25/CETATEXT000034322519.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/03/2017, 15LY02786, Inédit au recueil Lebon 2017-03-28 CAA de LYON 15LY02786 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS Mme Camille VINET M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1300978 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 août 2015, M. et Mme B..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais reçu l'intégralité du prix de cession des parts sociales de la société de gardiennage GISR qu'ils ont cédés à M.C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
  2. Considérant que M. B...a cédé ses parts sociales dans la SARL GISR par acte de cession du 20 janvier 2007, enregistré au service des impôts de Romans le 13 févier 2007 ; que M. et Mme B...n'ayant pas déposé de déclaration de plus-value sur cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés, l'administration leur a adressé le 23 février 2010 une proposition de rectification tendant à soumettre à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales la plus-value réalisée d'un montant de 42 379 euros ; que l'administration ayant rejeté leur réclamation préalable, les requérants ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans leur version applicable au litige : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année
  4. " ; qu'aux termes de l'article 200 A du même code : "
  5. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 % " ;
  6. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que si le prix de cession des parts sociales de la SARL GISR était fixé à 50 000 euros, ils n'ont perçu que 15 000 euros ; que, toutefois, la circonstance que leur acquéreur ait engagé un contentieux commercial à leur encontre, se prévalant notamment de la clause de garantie de passif insérée dans l'acte de cession, ne modifie pas le prix de la vente tel qu'il résulte de l'acte enregistré au service des impôts de Romans le 13 février 2007, date à laquelle la vente était parfaite, pour une valeur de 50 000 euros ; que la circonstance, au demeurant non établie par la seule production de pièces relatives au litige engagé devant le tribunal de commerce de Romans, que l'acquéreur de la société GISR n'aurait pas honoré la totalité des dix versements prévus par l'acte de cession, n'est pas davantage de nature modifier le prix déjà mentionné de la vente ; que, par suite, l'administration était fondée à imposer au titre de l'année 2007 les plus-values qui résultaient du montant indiqué à l'acte de cession, sur le fondement des dispositions de l'article 150-0 A précité du code général des impôts ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D... B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Vinet, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mars
  8. 2 N° 15LY02786 ld 19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.

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