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15BX01307

CETATEXT000034322560 J3_L_2017_03_000001501307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/25/CETATEXT000034322560.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/03/2017, 15BX01307, Inédit au recueil Lebon 2017-03-27 CAA de BORDEAUX 15BX01307 contentieux fiscal C ROCHE JEAN-LOUIS Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur décerné le 16 décembre 2013 à la SCP Laureau-Jannerot pour avoir recouvrement d'une somme de 961 212 euros. Par un jugement n° 1400136 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 avril 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2015 ; 2°) d'annuler les avis à tiers détenteur la visant ou ceux décernés à la SCP Laureau-Jeannerot ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.
  2. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes " ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (...) " Aux termes de l'article R. 281-2 du ce livre : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. " .
  3. Pour contester le motif par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande de première instance, tenant à ce qu'elle ne justifie pas avoir saisi l'autorité administrative compétente de la contestation préalable de l'acte de recouvrement litigieux prescrite par les dispositions précitées, Mme C...se borne à soutenir en appel que ces dispositions n'imposent pas que la contestation soit présentée par écrit et adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, et à faire valoir qu'elle s'est personnellement rendue à plusieurs reprises dans les locaux du centre des impôts de Lourdes pour s'opposer aux poursuites. Ce faisant, la requérante ne justifie pas avoir effectivement présenté dans les conditions prévues par les textes précités une contestation de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur délivré le 16 décembre 2013 à la SCP Laureau-Jeannerot, dont il résulte de l'instruction qu'il lui a été notifié le 17 décembre 2013, avec mention des voies et délais de recours. Ni la circonstance que la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées a pris le 25 juin 2013 une décision suspendant provisoirement les procédures d'exécution prises par ses créanciers, ni la circonstance qu'elle a présenté le 27 décembre 2013 une demande de sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne sont par ailleurs de nature à faire échec à l'application des dispositions précitées des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la contestation par la requérante de la compétence du signataire des mémoires en défense de l'administration, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. 2 No 15BX01307 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.

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