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16NT02231

CETATEXT000034322627 J4_L_2017_03_000001602231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/26/CETATEXT000034322627.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 23/03/2017, 16NT02231, Inédit au recueil Lebon 2017-03-23 CAA de NANTES 16NT02231 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LE STRAT Mme Sylvie AUBERT M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 juin 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à sa demande de titre de séjour du 23 septembre

  1. Par un jugement n° 1502970-1505984 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mars 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 juin 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire au 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert ; - et les observations de Me B...pour M.D....
  4. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mars 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 juin 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  5. Considérant que M. D... fait valoir qu'il est père de trois enfants respectivement nés en 2010, 2011 et 2013 de son union avec une compatriote née en 1992, titulaire d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée depuis sa majorité, après sa prise en charge en qualité de mineure isolée à l'âge de seize ans ; que, toutefois, il est constant qu'il ne vit pas en concubinage avec la mère de ses enfants ; qu'en outre, en se bornant à produire une attestation du centre hospitalier de Rennes établie le 15 décembre 2011 selon laquelle il s'est occupé de sa fille aînée au cours de la deuxième grossesse de la mère de ses enfants, un certificat du médecin traitant de ces derniers établi en septembre 2015 et un certificat de scolarité établi le 5 octobre 2015, postérieurement à la décision contestée, selon lesquels, d'une part, il s'occupe régulièrement de la santé et de l'éducation de ses enfants et, d'autre part, il s'implique dans leur scolarité, le requérant n'établit pas contribuer de manière habituelle à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2 du présent arrêt, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.D... ;
  7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire au 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. D... ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars
  9. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 16NT02231 2 1

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