CETATEXT000034329807 J1_L_2017_03_000001602492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/98/CETATEXT000034329807.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/03/2017, 16PA02492, Inédit au recueil Lebon 2017-03-28 CAA de PARIS 16PA02492 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Alain LEGEAI M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 juin 2016 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1604898 du 11 juin 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016 M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604898 du 11 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 juin 2016 portant placement en rétention administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé peut justifier de garanties suffisantes de représentation, en cas d'assignation à résidence, étant identifiable et localisable ; pour le même motif la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ses garanties de représentation étant suffisantes pour prévenir un risque de fuite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Legeai, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
- Considérant que, par un arrêté en date du 7 juin 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a placé M. B... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 février 1973, en rétention administrative en application du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par jugement n° 1604898 du 11 juin 2016 le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, par la présente requête, l'intéressé relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis plaçant le requérant en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire précise qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1, L. 551-2, L. 561-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français ; qu'elle vise l'obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet des Yvelines du 28 septembre 2015 dont l'intéressé a fait l'objet ; qu'elle précise que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen de M. B... A...tiré de l'insuffisante motivation en fait et en droit de cette décision et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-2 du même code aux termes desquelles notamment " La décision de placement (...) est écrite et motivée. (...) " ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si l'intéressé fait valoir qu'il est identifiable et localisable, les documents qu'il verse à l'appui de son union libre avec une compatriote en situation régulière, MmeD..., mère d'un enfant né d'une autre union et résidant à Sevran, commune où il résiderait également, mais à une autre adresse, étant hébergé par un tiers, sont insuffisamment probants, de même que ceux relatifs à l'activité alléguée de jardinier ; que, dès lors, si l'intéressé est titulaire d'un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d'une adresse stable, et ce alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté ; que, dans ces conditions, il ne présente pas, en cas d'assignation à résidence, les garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite exigées par les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen de M. B... A...tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour le même motif, le moyen de M. B... A...tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut également qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Legeai, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mars
- Le rapporteur, A. LEGEAI Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA02492 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.