CETATEXT000034329833 J2_L_2017_02_000001500498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/98/CETATEXT000034329833.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2017, 15LY00498, Inédit au recueil Lebon 2017-02-28 CAA de LYON 15LY00498 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Ville-la-Grand l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale pour abandon de poste, d'enjoindre sous astreinte au maire de la réintégrer avec reconstitution de ses droits sociaux et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1304215 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de la commune de Ville-la-Grand de réintégrer Mme B... épouse A...dans son emploi à la date de son éviction et de reconstituer ses droits sociaux et ses droits à la retraite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B... épouseA.... Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, la commune de Ville-la-Grand, représentée par la SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1304215 du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... épouseA... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... épouse A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, Mme B... épouse A...se trouvait en situation d'abandon de poste en ne déférant pas à la mise en demeure du 18 mars 2013 reçue le 20 mars 2013 de reprendre son service au plus tard le 8 avril 2013, alors que le comité médical et la commission de réforme avaient préalablement et de manière concordante considéré qu'elle était apte à reprendre ses fonctions à temps complet depuis plusieurs mois et que la prolongation d'arrêt de travail du 19 mars 2013 qu'elle avait produit ne contenait pas d'élément médical nouveau ; elle n'avait pas de rendez-vous le 8 avril 2013 avec le directeur général des services ni avec l'agent chargé des ressources humaines ; elle n'a pas cru bon de revenir plus tard pour se manifester auprès du directeur général des services ; il n'a pu être indiqué à l'intéressée qu'un arrêté de prolongation de congé de maladie la concernant était en préparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, Mme C... B...épouseA..., représentée par Me Dupraz, avocat, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à ce que l'injonction prononcée par le jugement n° 1304215 du 15 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble soit assortie d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Ville-la-Grand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle ne se trouvait pas en situation d'abandon de poste. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de Me Garaudet, avocat (SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés), pour la commune de Ville-la-Grand ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.