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15LY02493

CETATEXT000034329842 J2_L_2017_02_000001502493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/98/CETATEXT000034329842.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2017, 15LY02493, Inédit au recueil Lebon 2017-02-28 CAA de LYON 15LY02493 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI KHALDI-MERABET M. Jean-François ALFONSI M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 6 juillet 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1506027 du 9 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête n° 15LY02493, enregistrée le 15 juillet 2015, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que : - les mesures prises à l'encontre de l'intéressé étaient nécessaires au regard de sa situation, puisqu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2014, alors qu'il n'avait jamais cherché à régulariser sa situation en déposant une demande en qualité d'étranger malade ; - s'il est exact qu'il souffre d'une maladie psychiatrique chronique nécessitant des soins au long cours, son état de santé ne fait pas, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, obstacle à son éloignement puisque, comme l'attestent les documents produits, les soins appropriés sont disponibles sur l'ensemble du territoire de la Tunisie et qu'en outre, l'intéressé a admis, au cours de l'audience devant le tribunal, que son état psychologique s'améliorait lorsqu'il se trouvait près des membres de sa famille qui y résident ; - la situation de M. B...a donc fait l'objet d'un examen suffisamment approfondi et son état de santé ne justifiait pas l'annulation des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président, au cours de l'audience publique ;

  1. Considérant que pour annuler les décisions du 6 juillet 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a obligé M.B..., ressortissant tunisien, à quitter le territoire sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble ne s'est pas fondé sur la circonstance que les soins nécessités par son état ne seraient pas disponibles en Tunisie, mais a retenu que l'administration n'avait pas examiné la situation de l'intéressé, souffrant d'une grave pathologie psychiatrique, au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 ;
  2. Considérant qu'il ne résulte pas des termes mêmes des décisions litigieuses, et ne ressort pas davantage des pièces du dossier soumis au premier juge que le préfet de l'Isère, qui savait que M. B...souffrait d'une pathologie nécessitant des soins au long cours aurait, avant de prendre les décisions litigieuses, examiné la situation de l'intéressé en tenant compte de son état de santé et des soins qui lui sont nécessaires ; qu'ainsi, et dès lors que la production pour la première fois en appel d'une documentation selon laquelle les soins psychiatriques sont dispensés sur l'ensemble du territoire tunisien ne permet pas d'établir qu'il aurait procédé à un tel examen, le préfet de l'Isère, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que M. B...ne l'avait pas saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de l'intéressé ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 février 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, - M. Hervé Drouet, président-assesseur, - Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 février
  3. 2 N° 15LY02493 id 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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