CETATEXT000034329864 J2_L_2017_02_000001504030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/98/CETATEXT000034329864.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2017, 15LY04030, Inédit au recueil Lebon 2017-02-28 CAA de LYON 15LY04030 3ème chambre - formation à 3 C M. ALFONSI PETIT M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans le mois qui suit le jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa demande de titre, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône d'avoir à lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa demande de titre et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1505102 du 25 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement n° 1505102 du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre
- Il soutient que : - le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer dès lors que, par décision du 30 octobre 2015, il avait décidé de lui accorder une carte de séjour temporaire pour une durée d'un an conformément à sa demande initiale ; - le rendez-vous indiqué visait uniquement à la délivrance matérielle du titre ; - la cour écartera les autres moyens soulevés par la voie de l'effet dévolutif de l'appel. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2016, M.A..., représenté par Me Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Petit de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il fait valoir que : - le préfet n'avait pas délivré de titre de séjour et que le courrier du 30 octobre 2015 ne mentionnait ni le retrait, ni l'abrogation de la décision de refus de séjour du 11 mai 2015 ; - les modalités de rendez-vous ne s'appliquaient pas dès lors qu'un dossier avait déjà été déposé en 2014 ; - le courrier du 30 octobre 2015 valait acceptation sur le principe et non délivrance effective d'un titre de séjour ; - le préfet ne peut se prévaloir de l'effet dévolutif dès lors qu'il n'a pas produit en première instance, hormis le courrier déjà cité du 30 octobre 2015 ; - le titre de séjour remis en mars 2016 révèle que les conditions prévues à l'article L. 313-11, 11° du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies et que cet acte créateur de droit ne peut ni être abrogé, ni être retiré car un délai de quatre mois s'est écoulé depuis sa remise ; - l'état de santé de M. A...justifie la délivrance du titre de séjour sollicité. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 3 mars 1984, a sollicité le 21 février 2014 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 11 mai 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon qui a fait droit à sa demande par jugement du 25 novembre 2015, dont le préfet du Rhône relève appel ;
- Considérant que le préfet du Rhône soutient que le tribunal administratif de Lyon aurait dû constater le non-lieu à statuer dès lors qu'il a informé M. A...au cours de l'audience par courrier du 30 octobre 2015 de sa décision de lui délivrer un titre de séjour d'un an, conformément à sa demande ; que, toutefois, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce titre de séjour a été effectivement délivré à l'intéressé ni, à supposer cette délivrance effective, que cette décision soit devenue définitive, le litige soumis aux premiers juges ne pouvait être regardé comme ayant perdu son objet ; que, par suite, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas constaté le non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. A... ;
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme demandée de 1 300 euros à Me Petit, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : Sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Petit, avocat de M.A..., une somme de 1 300 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après audience du 7 février 2017 à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, - M. Hervé Drouet, président-assesseur, - M. Samuel Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 février
- 4 N° 15LY04030 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.