CETATEXT000034329898 J2_L_2017_03_000001501757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/98/CETATEXT000034329898.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 15LY01757, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de LYON 15LY01757 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE GAUCHE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 octobre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble lui a notifié le refus de sa nomination en qualité de conseillère principale d'éducation stagiaire et la perte du bénéfice du concours, ensemble le rejet de son recours gracieux du 5 novembre 2012 et de son recours hiérarchique du 17 décembre 2012. Par le jugement n° 1301225 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 26 mai et le 30 décembre 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mars 2015 ; 2°) d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Grenoble des 3 octobre et 5 novembre 2012 ainsi que la décision implicite prise sur son recours hiérarchique le 17 décembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le recteur n'était pas tenu de prendre la décision contestée ; - la décision du 3 octobre 2012 aurait dû être motivée puisqu'elle lui retire le statut de CPE ; - elle aurait dû être entendue en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant l'abrogation des décisions l'affectant en qualité de stagiaire ou de contractuelle ; - elle justifiait d'une formation au cours de l'année universitaire 2002 / 2003 de niveau Bac + 5 au titre de la préparation à l'agrégation d'éducation physique et sportive ; le refus implicite d'équivalence niveau Bac + 5 est entaché d'illégalité ; - la décision contestée a un effet rétroactif en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de Mme A.... Le ministre fait valoir que : - la décision du 8 juillet 2011 affectant Mme A... en qualité de CPE stagiaire n'a été prise qu'à la condition qu'elle justifie d'un master ou d'un diplôme ou titre équivalent ; la décision du 3 octobre 2011 n'était pas au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées puisqu'elle ne retire pas un avantage dont l'attribution constitue un droit ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être également écarté ; - le bénéfice du dispositif de reconnaissance de la qualification en équivalence de diplômes ou titres équivalents prévu par le décret du 13 février 2007 n'est pas ouvert aux candidats aux concours d'accès au corps des CPE ; - la requérante ne relève en tout état de cause pas des dispositions de la circulaire du 17 mars 2015 relative aux modalités d'évaluation du stage et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public qui est au demeurant dépourvue de caractère réglementaire ; - Mme A... ne justifiait pas d'un diplôme de niveau master ou reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale, le recteur se trouvait donc en situation de compétence liée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ; - le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; - l'arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 26 juillet 2007 fixant la liste des corps auxquels les dispositions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ne sont pas applicables ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - Les observations de MmeA.... 1. Considérant que Mme A..., admise au concours externe de recrutement de conseillers principaux d'éducation organisé au cours de l'année 2011, devait être affectée à compter du 1er septembre 2011 et jusqu'au 31 août 2012 comme conseiller principal d'éducation stagiaire au lycée Marie Curie d'Échirolles ; que, par courrier du 18 octobre 2011, le recteur de l'académie de Grenoble, après lui avoir rappelé que ne pouvaient être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire au poste de conseiller principal d'éducation (CPE) que les lauréats des concours de recrutement justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent, l'a informée que, faute d'avoir justifié de l'un de ces titres, elle était placée en " report de stage " pour l'année 2011 / 2012 et maintenue au lycée Marie Curie en tant que CPE contractuelle ; que, par une lettre du 3 octobre 2012, le recteur après avoir constaté que Mme A... n'était toujours pas en mesure de fournir les justificatifs demandés, l'a informée qu'elle perdait donc le bénéfice du concours mais était cependant maintenue sur le poste de CPE contractuelle qu'elle occupait au lycée polyvalent de la Côte-Saint-André depuis le 1er septembre 2012 ; que Mme A..., après avoir présenté en vain un recours gracieux puis un recours hiérarchique, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 octobre 2012 qui emporte refus de nomination comme CPE et perte du bénéfice du concours ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ; qu'elle relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que l'article 5 du décret du 12 août 1970 visé ci-dessus prévoit que les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours ; qu'aux termes du 1° de son paragraphe I dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " Le concours externe est ouvert :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.