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16LY01028

CETATEXT000034329955 J2_L_2017_03_000001601028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/99/CETATEXT000034329955.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 16LY01028, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de LYON 16LY01028 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CANS Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 1505862 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code : il n'est pas contesté qu'il avait établi sa résidence habituelle en France ; il présente des troubles particulièrement graves et l'absence de traitement médical pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas disponible en Guinée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle : sa soeur réside régulièrement sur le territoire français, il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il est parfaitement intégré dans la société française et son éloignement mettrait brutalement fin à son traitement médical ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 10 mai 2016, l'instruction a été close au 6 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant rwandais, est entré en France le 25 janvier 2011, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt du 14 mai 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 16 juin 2014, il a sollicité un titre de séjour pour raison de santé ; que par un arrêté du 28 avril 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi d'office ; que, par un jugement du 21 décembre 2015 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant que, pour demander l'annulation de cet arrêté, M. B... reprend, sans les assortir de nouveaux éléments de fait, les moyens qu'il a soulevés en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code, ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 février 2017, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  5. 3 N° 16LY01028 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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