CETATEXT000034329955 J2_L_2017_03_000001601028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/99/CETATEXT000034329955.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 16LY01028, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de LYON 16LY01028 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CANS Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 1505862 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code : il n'est pas contesté qu'il avait établi sa résidence habituelle en France ; il présente des troubles particulièrement graves et l'absence de traitement médical pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas disponible en Guinée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle : sa soeur réside régulièrement sur le territoire français, il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il est parfaitement intégré dans la société française et son éloignement mettrait brutalement fin à son traitement médical ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 10 mai 2016, l'instruction a été close au 6 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.