CETATEXT000034329972 J2_L_2017_03_000001602652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/99/CETATEXT000034329972.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 16/03/2017, 16LY02652, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de LYON 16LY02652 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE & ASSOCIES Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux l'assainissement dans l'intérêt du public (SEMERAP) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la convention d'affermage conclue le 23 octobre 2015 entre la commune de Pionsat et la société Lyonnaise des eaux France pour la gestion du service de production, de stockage et de distribution d'eau potable. Par un jugement n° 1502270 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Pionsat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet, 17 octobre et 19 décembre 2016, la SEMERAP, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 2016 ; 2°) dans le dernier état de ses écritures, d'annuler par voie de conséquence, la décision de la commune de Pionsat attribuant la délégation de service public litigieuse ; 3°) de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle se prononce sur la notion en droit communautaire d'activités accessoires des organismes en prestations intégrées ou " in house " et les conséquences induites sur les dispositions législatives nationales relatives aux sociétés publiques locales ; 4°) dans le dernier état de ses écritures, de lui allouer une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La SEMERAP soutient que : - la rédaction très laconique de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ne permet pas d'écarter d'emblée la candidature d'une société publique locale (SPL) au motif qu'elle n'a pas la capacité juridique pour présenter une offre ; aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu'une collectivité publique renonce à poursuivre jusqu'à son terme la procédure de dévolution d'un contrat et désigne en cours de procédure un organisme dédié sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ; le tribunal a méconnu le principe d'égalité devant la commande publique en se saisissant de l'article L. 1531-1, alors que la commune n'avait pas fondé le rejet de son offre sur ces dispositions ; en l'espèce, dès lors que son offre a été examinée au fond par la commission de service public, elle a la qualité de tiers évincé ; - l'interdiction d'exercer des activités accessoires au profit de collectivités qui n'en sont pas membres faite aux SPL par l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales méconnaît le droit communautaire, alors que les directives " marchés et concessions " de février 2014, reprenant sur ce point la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et transposées en droit national notamment par l'ordonnance n° 2016-26 du 29 janvier 2016, admettent les activités accessoires à hauteur de 20 % ; peu importe la date à laquelle la directive a été transposée, dès lors que le principe du in house était applicable en jurisprudence antérieurement ; l'article L. 1531-1 crée un régime discriminatoire par rapport aux autres organismes relevant de cette ordonnance ; la loi française apparaît contraire à la liberté de prestation de service consacrée à l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'aux articles 54 et 62 ; il existe un conflit de lois au sein du droit interne ; la Cour de justice de l'Union européenne peut fournir au juge national des éléments d'interprétation du droit communautaire permettant de résoudre le problème juridique ; - elle a été lésée dans ses droits de manière directe et certaine, car dès lors que le rejet de sa candidature la prive d'un contrat rémunérateur, elle justifie d'un intérêt légitime ; elle n'a jamais entendu présenter une offre grossièrement non conforme, contrairement à ce que soutient la société Suez Eau France. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2016, la commune de Pionsat, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la SEMERAP ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter sa demande comme non-fondée ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de faire application de la jurisprudence et de tenir compte de l'intérêt général tenant à la continuation du service public ; 4°) de mettre à la charge de la SEMERAP une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la demande de renvoi préjudiciel ne peut qu'être rejetée dès lors que le juge interne peut résoudre seul le litige, en se prononçant lui-même sur la compatibilité de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales avec le droit communautaire, qui ne relève aucune contrariété, dès lors qu'il n'impose pas de dispositions contraires à l'ordonnance du 29 janvier 2016 ou à la directive du 26 février 2014, qui ne peuvent être interprétées comme imposant aux entités contrôlées d'exercer jusqu'à 20 % d'activités accessoires ; l'existence d'une distorsion dans l'égalité d'accès à la commande publique a déjà été écartée par le Conseil d'Etat, au titre du grief d'inconstitutionnalité ; - à titre principal, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande de la SEMERAP, dès lors que cette dernière est dans l'impossibilité de conclure une convention de délégation de service public avec une personne morale qui n'est pas l'un de ses actionnaires, en application de l'article L. 1531-1, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse être lésée par la passation ou les clauses du contrat attaqué ; la commune n'ayant jamais été actionnaire d'une SPL et n'exerçant pas sur la SEMERAP un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, elle ne pouvait renoncer à suivre à son terme la procédure de dévolution de la délégation de service public attaquée pour désigner cette société en cours de procédure comme délégataire ; - à titre subsidiaire, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attribuant la délégation de service public sont irrecevables, en application de la jurisprudence département de Tarn-et-Garonne ; en tout état de cause, la prétendue contrariété de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales au droit communautaire ne saurait constituer un vice entachant la validité du contrat. Par des mémoires enregistrés les 13 et 21 décembre 2016, la société Suez Eau France, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société SEMERAP une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Suez Eau France fait valoir que : - l'intérêt pour agir doit être apprécié à la date de l'introduction du recours, soit le 11 décembre 2015 ; les directives communautaires ne produisant des effets de droit qu'à l'issue de leur délai de transposition, qui expirait, s'agissant de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014, le 18 avril 2016, la requérante ne peut utilement arguer de l'incompatibilité de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales avec cette directive ; au demeurant, l'attribution du marché, qui présente le caractère d'une décision individuelle, ne pouvait être regardée comme de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive ; le moyen tiré de l'incompatibilité avec l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; la question que la SEMERAP souhaite voir renvoyée ne pose aucune difficulté puisque sa réponse ne présente pas d'utilité pour la résolution du litige ; en tout état de cause, la directive n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire aux Etats membres de créer un type de société n'exerçant ses activités qu'avec ses actionnaires ; l'interdiction faite aux SPL d'exercer leurs activités avec d'autres personnes que leurs actionnaires ne contrevient ni à la directive, ni à aucune règle du droit de l'Union européenne ; l'ordonnance du 29 janvier 2016 ayant valeur législative, ne peut primer sur l'article L. 1531-1, avec lequel elle n'est pas incompatible ; - la qualité de concurrent évincé ne suffisait pas à rendre la demande de la SEMERAP recevable ; elle ne justifie pas d'un intérêt légitime, dès lors qu'elle viole les dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales en tentant de convaincre les communes de rejoindre ses actionnaires, alors qu'il n'entre pas dans son objet social de confectionner des dossiers de candidature et d'offres pour d'autres personnes publiques que ses actionnaires ; - ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commune attribuant la délégation de service public sont irrecevables s'agissant d'un acte détachable qu'elle n'est pas recevable à contester isolément ; - en toute hypothèse, sa demande était également irrecevable en raison du caractère grossièrement non conforme de son offre, puisqu'elle avait proposé un système de radiorelève des compteurs alors que le projet de convention exigeait un système de télérelève et qu'elle ne répondait pas à certaines options. Par ordonnance du 26 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.