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16LY03008

CETATEXT000034329978 J2_L_2017_03_000001603008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/99/CETATEXT000034329978.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 16LY03008, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de LYON 16LY03008 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CANS Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par le jugement n° 1600855 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 août 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. C... soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il ne peut vivre une vie familiale normale qu'en France en raison des graves menaces dont il fait l'objet en RDC, en outre toute sa vie privée est désormais en France ; - le refus de titre de séjour est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention précitée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la même convention. Par une décision du 28 juillet 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. C..., né en avril 1997 et ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), déclare être entré en France le 29 mai 2012 ; que, le 17 juillet 2015, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 septembre 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. C... relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, M. C... soulève les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Isère aurait commise ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que doivent être également écartés, de la même façon, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de l'Isère ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. C... n'apporte pas davantage d'éléments en appel qu'en première instance sur les risques qu'il courrait en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision relative au pays de destination tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué et qui n'appellent pas d'autres précisions ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 février 2017 où siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  7. 3 N° 16LY03008 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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