CETATEXT000034329980 J2_L_2017_03_000001603032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/32/99/CETATEXT000034329980.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 16LY03032, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de LYON 16LY03032 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CANS Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par le jugement n° 1601417 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. C... soutient que : - le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il ne peut vivre une vie familiale normale qu'en France et toute sa vie privée est désormais en France ; - le refus de titre de séjour est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention précitée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions. Par une décision du 28 juillet 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., né en décembre 1992 et ressortissant de la République du Congo, est arrivé en France en avril 2009 selon ses déclarations ; qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme jusqu'à sa majorité ; que, par un arrêté du 10 juin 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... contre ces décisions, puis la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 10 juillet 2014, a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ; que M. C... avait également demandé au préfet de l'Isère, le 26 mars 2013, un titre de séjour sur le fondement du 7° des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 décembre 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il établit être légalement admissible ; que M. C... relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C...soulève, à l'encontre du refus de titre de séjour, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Isère ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs doivent être écartés les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Isère ;
- Considérant, en dernier lieu, que doit être écarté, par voie de conséquence, le moyen soulevé à l'encontre de la décision relative au pays de destination tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 février 2017 où siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- 3 N° 16LY03032 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.