CETATEXT000034330011 J3_L_2017_03_000001501007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/33/00/CETATEXT000034330011.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2017, 15BX01007, Inédit au recueil Lebon 2017-03-23 CAA de BORDEAUX 15BX01007 4ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. POUZOULET SELARL AJC Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Kitry Group SA a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 9 janvier
- Par un jugement n° 1300754 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2015 et le 25 janvier 2016, la société Kitry Group SA, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2015 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier ; -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- La société Kitry Group SA, dont les associés sont M. et MmeB..., exerce une activité consistant en la réalisation d'opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières ainsi qu'une activité de pension et d'élevage de chevaux et d'organisation de concours équestres. Par acte notarié du 24 mars 2004, elle a cédé à M. et Mme B...une maison d'habitation avec dépendances et terrain situés au lieu-dit " La Bourdette " dans la commune de Larroque sur l'Osse (Gers) moyennant la somme de 290 000 euros. La société a déclaré une plus-value nulle. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2003 et 2004, l'administration a notamment rehaussé la valeur vénale des biens immobiliers cédés et il en est résulté des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'année 2004, mises en recouvrement le 9 janvier 2012, dont la société requérante a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge. Elle relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- La société requérante reprend en appel les moyens qu'elle avait soulevés en première instance tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition. Il convient d'écarter ces moyens, repris en appel sans éléments nouveaux, par adoption des motifs pertinent retenus par les premiers juges. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) . Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) ".
- Il n'est pas contesté que la proposition de rectification du 7 juin 2006, dont la régularité n'est pas contestée, est intervenue dans le délai de reprise dont disposait l'administration pour l'année
- Elle a dès lors interrompu la prescription, à hauteur du montant de redressements notifiés, et ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise. La proposition de rectification du 23 décembre 2009, notifiée le 29 décembre 2009, est elle-même intervenue à l'intérieur de ce nouveau délai de reprise ouvert par la notification précédente qu'elle a annulée et remplacée. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la seconde proposition de rectification régulièrement motivée et qui diminue le quantum des redressements en litige à la suite de la réduction de la valeur vénale des biens immobiliers cédés par application d'un abattement global de 25 %, admis par le service après que la commission départementale de conciliation réunie le 22 décembre 2009 a préconisé une rectification du prix des immeubles au titre de l'assiette des droits d'enregistrement, n'est pas confirmative de la première. Elle a à son tour interrompu la prescription et a ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise s'achevant le 31 décembre
- Ainsi, la prescription n'était pas acquise le 9 janvier 2012 lors de la mise en recouvrement des impositions contestées.
- La société, à supposer qu'elle ait entendu s'en prévaloir, ne peut utilement se référer à la documentation de base 13 L 1211 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Kitry Group SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Kitry Group SA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de la société Kitry Group SA est rejetée. 2 N° 15BX01007 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.