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16BX04036

CETATEXT000034330084 J3_L_2017_03_000001604036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/33/00/CETATEXT000034330084.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2017, 16BX04036, Inédit au recueil Lebon 2017-03-23 CAA de BORDEAUX 16BX04036 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET FRANCOS Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1603465 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2016, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 novembre 2016; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
  2. M.C..., de nationalité ukrainienne, est entré de manière irrégulière en France, le 12 octobre 2014 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 28 octobre 2014, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 août 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février
  3. Il relève appel du jugement du 16 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2016, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  4. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2016, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation de l'arrêté dans son ensemble :
  5. Au soutien du moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour et de la fixation du pays de renvoi, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  6. M. C...a déclaré être entré en France le 12 octobre 2014 à l'âge de cinquante ans. Si son épouse, son fils de 11 ans et ses deux filles majeures sont présents sur le territoire, il est constant qu'ils sont eux-mêmes entrés irrégulièrement en France. Son épouse a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 29 juin 2016, dont la légalité est confirmée par la cour dans un arrêt n° 16BX04035 du même jour. Les filles majeures du couple ont vu leur demande d'asile également rejetée. En outre, M.C..., qui a vécu l'essentiel de sa vie en Ukraine ou en Arménie avant son entrée sur le territoire, ne fait état d'aucune attache particulière avec la France où il n'a été autorisé à séjourner que de façon temporaire, le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Ainsi, au regard du caractère très récent du séjour du requérant sur le territoire à la date de la décision attaquée, et des attaches dont il dispose en Ukraine, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  7. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal le moyen tiré des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
  9. M. C...n'est pas fondé à soutenir, au regard des éléments évoqués précédemment au point 4, que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni qu'elle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
  11. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M.C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. 4 N° 16BX04036 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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