CETATEXT000034330103 J3_L_2017_03_000001604255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/33/01/CETATEXT000034330103.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2017, 16BX04255, Inédit au recueil Lebon 2017-03-23 CAA de BORDEAUX 16BX04255 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET ALLENE ONDO Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1600873 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.A.... Considérant ce qui suit :
- M.A..., de nationalité sri-lankaise, relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France alors qu'il était mineur au plus tard le 6 juin 2005, date à laquelle il est établi que le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse lui a désigné un tuteur. Le requérant soutient sans être contredit qu'il a obtenu un CAP de préparation et réalisation d'ouvrages électriques en
- Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était marié depuis deux ans et huit mois avec une Française et il n'est pas établi qu'il aurait conservé des attaches au Sri-Lanka. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M.A..., alors même que ce dernier est entré irrégulièrement en France, la délivrance du titre sollicité et lui a, en conséquence, fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
- Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté préfectoral, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la cour enjoigne au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
- M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros. DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1600873 du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. 2 N° 16BX04255 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.