CETATEXT000034330105 J3_L_2017_03_000001700041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/33/01/CETATEXT000034330105.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 28/03/2017, 17BX00041, Inédit au recueil Lebon 2017-03-28 CAA de BORDEAUX 17BX00041 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler une décision du ministre de la défense lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de solde. Par une ordonnance n° 1602608 du 20 décembre 2016, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 20 décembre 2016 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les (...) requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ". L'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
- Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. A...tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la défense lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de solde, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a relevé que le demandeur ne justifiait pas avoir, avant de saisir le tribunal, exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 4125-1 du code de la défense devant la commission de recours des militaires. Devant la cour, M. A...ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance et ne présente aucun moyen à l'appui de sa requête d'appel. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B... A.... Une copie en sera adressée au ministre de la défense. Fait à Bordeaux, le 28 mars
- Le président, Elisabeth Jayat 2 N°17BX00041 54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable.