CETATEXT000034330137 J4_L_2017_03_000001601863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/33/01/CETATEXT000034330137.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/03/2017, 16NT01863, Inédit au recueil Lebon 2017-03-29 CAA de NANTES 16NT01863 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET BERAHYA-LAZARUS Mme Cécile LOIRAT M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours dans le département de Maine-et-Loire, lui faisant obligation de se présenter tous les jours à 15 heures 30, sauf les samedis, dimanches et jours fériés au commissariat de police d'Angers, ou, à titre subsidiaire, de ramener son obligation de pointage à une fréquence seulement hebdomadaire, et d'enjoindre à la préfète de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1603739 du 9 mai 2016 le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, MmeB..., représentée par Me D...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Nantes du 9 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Maine-et-Loire du 4 mai 2016 portant assignation à résidence. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce qu'elle a un enfant âgé de seulement deux mois et est astreinte, compte tenu de complications post-natales, à des séances de rééducation périnéale ; l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police est incompatible avec ces circonstances et est par elle-même excessive ; - il n'y a aucun risque qu'elle se place en situation de fuite, ne voulant pas mettre son enfant en danger. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante angolaise, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 21 octobre 2015 ; qu'elle a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 27 octobre 2015 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'elle avait sollicité et obtenu un visa des autorités portugaises, la préfète de Maine-et-Loire a sollicité sa prise en charge par les autorités de ce pays, lesquelles l'ont acceptée par une décision du 18 décembre 2015 ; que par deux arrêtés du 4 janvier 2016, la préfète de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme B...aux autorités portugaises et l'a assignée à résidence ; qu'après la naissance de son fils, le 16 mars 2016, la préfète de Maine-et-Loire a pris une nouvelle mesure d'assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire, le 4 mai 2016, pour une durée de quarante cinq jours ; que par sa requête, Mme B...relève appel du jugement du 9 mai 2016, par lequel le président du tribunal administratif de Nantes, statuant selon la procédure déterminée par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, que l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;
- Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté impose à Mme B...de se présenter chaque jour à 15h30 au commissariat d'Angers, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés ; que la requérante n'établit pas que ces obligations seraient manifestement incompatibles avec ses obligations de mère d'un enfant de deux mois et les séances de rééducation post-natale qui lui ont été recommandées ; que dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;
- Considérant, d'autre part, que dès lors qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 2 du présent arrêt, la mesure d'assignation à résidence suppose que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de réadmission, la circonstance invoquée par Mme B...qu'elle n'a aucune intention de se mettre en situation de fuite ne peut que rester sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que MmeB... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de MmeB... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°16NT01863 2 1