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17NC00647

CETATEXT000034330164 J5_L_2017_03_000001700647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/33/01/CETATEXT000034330164.xml Texte CAA de NANCY, , 29/03/2017, 17NC00647, Inédit au recueil Lebon 2017-03-29 CAA de NANCY 17NC00647 autres C LUDOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...et Mme E...C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Véolia à verser à chacun d'eux une provision de 10 000 euros en raison de leur préjudice d'anxiété et à chacun de leurs deux enfants mineurs une provision de 5 000 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété. Par une ordonnance n° 1602484 du 10 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté cette demande au motif que les conclusions de la requête étaient présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d'autre part, condamné solidairement M. B...et Mme C...à verser une somme de 1 500 euros à la société Véolia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017, M. D...B...et Mme E...C..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de condamner la société Véolia à leur payer la somme de 1 000 euros à titre provisionnel correspondant au préjudice matériel lié à la nécessité de consommer de l'eau de source pour éviter l'intoxication au plomb par l'eau du robinet ; 3°) de condamner la société Véolia à leur verser, à chacun, une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice d'anxiété ; 4°) de condamner la société Véolia à verser, à chacun de leurs deux enfants, une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice d'anxiété ; 5°) de mettre à la charge de la société Véolia une somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la société Véolia est bénéficiaire d'une délégation de service public accordée par la commune de Revin ; - le litige ne porte pas sur la contestation du paiement d'une facture ni sur un recouvrement de facture ; - la juridiction administrative est compétente ; - leurs demandes de réparation sont fondées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) peuvent, par ordonnance, (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ".
  2. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service alors même que ces dommages trouveraient leur origine dans un incident survenu en amont du branchement du particulier.
  3. La requête de M. D...B...et de Mme E...C...tend à la condamnation de la société Véolia, délégataire du service public de distribution d'eau potable, à leur verser ainsi qu'à leurs enfants des provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériel et d'anxiété en relation avec l'existence de concentrations en plomb dans la canalisation reliant la canalisation principale au compteur de la maison qu'ils louaient sur le territoire de la commune de Revin. Le dommage dont se prévalent les requérants est survenu, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, à l'occasion de la fourniture de la prestation assurée par le service public de distribution d'eau. Ainsi, la demande de M. B...et de Mme C...ne ressortit pas à la compétence du juge administratif.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...et de Mme C...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 mars 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...et de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B...et Mme E...C.... Fait à Nancy, le 29 mars
  5. La présidente de la Cour Signé : Françoise SICHLER La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le Greffier en chef, Jean-Pierre Bontemps 3 17NC00647

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