CETATEXT000034330190 J6_L_2017_03_000001504695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/33/01/CETATEXT000034330190.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 27/03/2017, 15MA04695, Inédit au recueil Lebon 2017-03-27 CAA de MARSEILLE 15MA04695 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON CABINET CAMILLE & ASSOCIES Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Mérial (Aude) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'homologuer le protocole transactionnel conclu le 26 septembre 2014 avec la société Caux Bâtiment d'un montant de 13 824,64 euros. Par un jugement n° 1500498 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2015, la société ATR 42, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2015 ; 2°) d'annuler le protocole transactionnel conclu le 26 septembre 2014 entre la commune de Mérial et la société Caux Bâtiment ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Mérial au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - le protocole est irrégulier en tant qu'il ne mentionne pas le litige objet de la transaction ; - la commune a consenti une libéralité à la société Caux Bâtiment. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, la commune de Mérial conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ATR 42 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société requérante est dépourvue d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la société ATR 42 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héry, - et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.
- Considérant que la commune de Mérial a conclu le 21 juillet 2014 avec la société Caux Bâtiment un marché à procédure adaptée en vue de la réalisation d'un mur de soutènement, pour un montant de 25 598,26 euros hors taxes ; que, saisi par la société ATR 42, concurrent évincé, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a annulé ce marché, pour manquement aux règles de publicité ; que par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la commune de Mérial en homologuant le protocole d'accord conclu le 26 septembre 2014 et par lequel la commune s'est engagée à verser la somme de 11 520,53 euros hors taxes à la société Caux Bâtiment, en règlement des prestations effectuées ; que la société ATR 42 relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mérial :
- Considérant que la seule qualité de partie à une instance contentieuse ayant donné lieu à une décision juridictionnelle à la suite de laquelle sont intervenues, indépendamment de son exécution, de nouvelles décisions administratives, ne confère pas en elle-même un intérêt pour agir à l'encontre de ces nouvelles décisions ; que, par suite, la circonstance que la société ATR 42 a été partie à l'instance ayant conduit à l'annulation du marché conclu entre la commune de Mérial et la société Caux Bâtiment ne lui donne pas intérêt pour agir à l'encontre du protocole transactionnel ayant suivi l'annulation dudit contrat ;
- Considérant que par le jugement dont il est relevé appel, la société ATR 42, désignée comme défendeur par la commune de Mérial, a été mise hors de cause ; qu'elle n'avait ainsi pas la qualité de partie à l'instance ni celle d'intervenant ayant qualité pour faire appel du jugement ;
- Considérant que, dès lors que la société ATR 42 ne se prévaut d'aucun autre intérêt qui serait susceptible de lui donner intérêt pour agir dans la présente instance, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mérial et de rejeter la requête comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérial, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ATR 42 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société ATR 42 une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mérial et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société ATR 42 est rejetée. Article 2 : La société ATR 42 versera une somme de 2 000 euros à la commune de Mérial au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATR 42, à la commune de Mérial et à la société Caux Bâtiment. Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mars
- 3 N° 15MA04695 39-01-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats.