← France

16MA02820

CETATEXT000034330204 J6_L_2017_03_000001602820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/33/02/CETATEXT000034330204.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 27/03/2017, 16MA02820, Inédit au recueil Lebon 2017-03-27 CAA de MARSEILLE 16MA02820 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BISSANE M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1601720 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 novembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut, de réexaminer sa demande et d'y statuer à nouveau, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à liquider provisoirement au terme d'un nouveau délai d'inexécution de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 6 alinéa 1-5° de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 ; - elles méconnaissent l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 30 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 10 avril 1963, déclare être arrivé en France au cours de l'année 2001 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il indique également vivre en concubinage, depuis l'années 2013, avec une compatriote séjournant régulièrement en France, un enfant étant né de ce couple, le 31 janvier 2015 ; qu'il a présenté, le 29 mai de la même année, une demande de titre séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juin 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 novembre 2015, par lequel celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour et ordonné son éloignement ;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien ; qu'il fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle et familiale de M.B..., ainsi que des motifs ayant conduit son auteur à considérer que ce dernier ne justifiait d'aucun droit au séjour ; qu'ainsi, sa motivation ne peut être regardée comme stéréotypée ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, il n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments avancés par ce dernier, ni à répondre à l'ensemble des arguments invoqués par lui, à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  5. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de décembre 2001, il ne justifie d'une présence habituelle sur le territoire national qu'au cours des années 2003, 2006, 2008 à 2013 et 2015 et ne justifie pas, notamment, d'une telle présence au cours des années 2001, 2005 et 2007, ainsi qu'au cours du premier semestre de l'année 2002 et du second semestre des années 2004 et 2014 ; que s'il se prévaut de la présence régulière sur le territoire national de sa concubine, compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au mois d'octobre 2023, il n'établit pas la réalité de sa relation de couple avec cette dernière, au vu des éléments qu'il verse aux débats ; qu'il ne justifie pas davantage entretenir avec sa fille, née le 31 janvier 2015, des relations particulièrement soutenues, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette dernière ; que le requérant ne démontre pas non plus une insertion particulière dans la société française et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résideraient son fils, âgé de douze ans, ainsi que sa mère et ses soeurs ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant qu'au regard de ce qui a été dit au point 4 en ce qui concerne les relations prétendues du requérant avec son enfant mineur, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 9 novembre 2015 ;Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 mars 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 27 mars
  11. Le greffier,55N° 16MA02820 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.