CETATEXT000034330209 J6_L_2017_03_000001603296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/33/02/CETATEXT000034330209.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 27/03/2017, 16MA03296, Inédit au recueil Lebon 2017-03-27 CAA de MARSEILLE 16MA03296 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CHAKRI-- M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1502844 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulon à rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Var le 9 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte à l'issue de celui-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, au regard notamment de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne son pays d'origine ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que son auteur s'est cru lié par les décisions négatives prises à son égard par l'OFPRA et la CNDA ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 5 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier
- M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
- Considérant que M. C..., ressortissant malien né le 21 octobre 1990, déclare être arrivé en France le 22 janvier 2013 ; qu'il a présenté, le 16 août suivant, une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2014, elle-même confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 novembre de la même année ; qu'à la suite de ces décisions, le préfet du Var, par son arrêté attaqué du 9 décembre 2014, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour temporaire et a ordonné son éloignement ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2015 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de son insuffisance de motivation doivent être écartés, par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ces moyens notamment aux points 2 et 3 de leur décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué désigne bien, dans ses motifs, le Mali comme pays d'origine du requérant ; que la mention de l'Albanie par son dispositif comme pays de renvoi ne peut être regardée, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que comme une erreur de plume ; qu'en tout état de cause, l'erreur de fait entachant prétendument l'arrêt attaqué sur ce point ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision refusant à M. C...un titre de séjour ; que le moyen tiré de cette erreur de fait ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) " ;
- Considérant qu'à la suite des décisions négatives, mentionnées au point 1, par lesquelles l'OFPRA puis la CNDA ont refusé à M. C...la reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet du Var était tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement de ces dispositions ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'estimant, sur ce point, lié par ces décisions, le même préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale par les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen, notamment au point 11 de leur décision ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mêmes décisions sur la situation personnelle du requérant, à l'appui duquel celui-ci ne fait état d'aucun élément supplémentaire, doit être écarté au regard de ce qui précède ;
- Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour, soulevé à l'encontre de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté au regard de ce qui précède ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée ainsi qu'il a été dit, ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité des persécutions dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine et qui auraient motivé son départ, ainsi que la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans ce pays ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Var, le 6 novembre 2015 ;Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me B... au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 13 mars 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 27 mars 2017.55N° 16MA03296 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.