CETATEXT000034330214 J6_L_2017_03_000001603479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/33/02/CETATEXT000034330214.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 28/03/2017, 16MA03479, Inédit au recueil Lebon 2017-03-28 CAA de MARSEILLE 16MA03479 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. PORTAIL BALIQUE Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 65 060 euros en réparation de préjudices moral et matériel qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement. Par un jugement n° 1401927 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 18 août et le 23 décembre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 65 060 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'il estime avoir subis suite à son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son licenciement a été illégalement décidé avant la consultation préalable de la commission paritaire ; - la proviseure l'a licencié sans lui proposer de reclassement et sans justifier sa position auprès de la commission, dont il est impossible de comprendre le sens de l'avis ; - la nécessité de le licencier dans l'intérêt du service n'est pas établie par l'administration ; - il n'a été destinataire d'aucune offre réelle de reclassement qu'il aurait refusée ; - compte tenu de son âge à la date de son licenciement et de la conjoncture économique, il ne pourra retrouver un emploi avant la date de la retraite ; - il justifie d'un préjudice financier qui se monte à 55 060 euros sur la période allant de son licenciement au mois de novembre 2015 ; - son licenciement est intervenu dans un contexte particulièrement vexatoire, et très difficile au point de vue familial ; ces conditions justifient que lui soit allouée une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Par lettre du 13 février 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que la requête indemnitaire est mal dirigée. Par mémoire en réponse au moyen d'ordre public relevé par la Cour, enregistré le 15 février 2017, M. B... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Il fait valoir que : - le chef d'établissement qui l'a recruté avec l'autorisation du recteur d'académie a nécessairement agi en sa qualité de représentant de l'Etat ; - au long de l'exécution des contrats dont il a été titulaire et au stade même du licenciement, les services de l'Etat sont intervenus ; - la Cour a déjà admis que l'Etat représente le CFA ; - l'Etat a défendu au fond en première instance ; - en toute hypothèse, la collaboration de l'Etat à toutes les étapes de sa carrière justifie l'engagement de sa responsabilité et il peut rechercher la responsabilité de ce dernier quand bien même la Cour considèrerait que l'EPLE pouvait être responsable des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête indemnitaire est mal dirigée, dès lors que la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée au titre des conséquences d'agissements et d'illégalités prétendument commis par l'EPLE Victor Hugo en tant qu'il assure la gestion du CFA pour les seuls besoins duquel M. B... a travaillé ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. B.... Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 23 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.