CETATEXT000034358750 J0_L_2017_03_000001402337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/35/87/CETATEXT000034358750.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 30/03/2017, 14VE02337, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de VERSAILLES 14VE02337 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SELARL DADI RENOUX DE MANNEVILLE SAVIN M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la restitution du prélèvement d'un tiers, prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, acquitté par la SCI La Colombe Blanche à l'occasion de la cession, le 3 février 2011, d'un bien immobilier lui appartenant et situé au 93, rue Félix, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Par un jugement n° 1105971 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2014, la SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG, représentée par Me de Manneville, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la restitution du prélèvement en litige, assorti des intérêts moratoires ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG soutient que : - en l'absence d'établissement stable de la SCI La Colombe Blanche en France, les articles 7 § 8 et 5 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée faisaient obstacle à l'application du prélèvement d'un tiers prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts ; - le paragraphe 9 de la documentation de base 4 H-1422, mise à jour au 1er mars 1995, rappelle qu'une installation fixe d'affaires, permettant de caractériser l'existence d'un établissement stable, nécessite l'existence d'une activité propre impliquant normalement la présence sur place de personnels de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas de la SCI La Colombe Blanche ; - subsidiairement, la plus-value en litige aurait dû être calculée, non pas suivant les modalités fixées au III de l'article 244 bis A du code général des impôts, mais selon celles prévues au II du même article, dont l'application au cas d'espèce fait apparaître une moins-value ; - que l'application de ces dernières modalités de calcul, au cas d'espèce, est rappelée aux paragraphes 14, 32 et 33 de l'instruction administrative 8 M-1-05 du 4 août 1995 et a également été admis par l'administration s'agissant de la vente d'un autre bien immobilier situé au 125-127, rue de la Pompe, à Paris. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public. 1. Considérant que la SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG, société de droit suisse dont le siège social est situé à Zürich, est associée, à hauteur de 70 % des parts, de la SCI La Colombe Blanche, société ayant son siège en France et y étant soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts ; que la SCI La Colombe Blanche, qui était propriétaire d'un immeuble situé au 93, rue Félix, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, a vendu ce bien, le 3 février 2011, et s'est spontanément acquittée, à cette occasion, du prélèvement d'un tiers, prévu à l'article 244 bis A du même code, sur la plus-value de cession qu'elle a réalisée, au prorata des droits sociaux détenus par la SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG, pour un montant, en droits, de 25 346 euros ; que, par jugement n° 1105971 du 26 juin 2014, dont la SOCIETE SECUNDA CORPORATE SERVICES AG relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution du prélèvement ainsi acquitté par la SCI La Colombe Blanche ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 VF du même code : " I. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit. / (...) II. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés. / L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A (...) " ; et qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values (...) réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé [à 33,1/3 %]. / (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.