CETATEXT000034358754 J0_L_2017_03_000001402690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/35/87/CETATEXT000034358754.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 30/03/2017, 14VE02690, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de VERSAILLES 14VE02690 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX AMOUSSOU M. Jean-Edmond PILVEN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - de prononcer la décharge des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 pour la somme de 7 344 euros à raison de dividendes de la SARL New Ways Technologies, déjà soumis à prélèvement à la source ; - de prononcer la décharge de l'obligation de payer les suppléments d'imposition mentionnés, résultant d'avis à tiers détenteur ou de saisies sur salaires ; - d'enjoindre à l'administration de demander à l'employeur de Mme A... de supprimer de son dossier personnel la mention des poursuites fiscales dont elle fait l'objet ; - de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral ; - de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais bancaires générés par les avis à tiers détenteur mentionnés. Par une ordonnance n° 1304544 du 26 juin 2014, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2014, 6 novembre 2014, 13 janvier 2015, 29 avril 2015, 9 juillet 2015, 2 septembre 2015 et 31 octobre 2015, M. et Mme A..., représentés par Me Amoussou, avocat, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° de condamner l'Etat à payer les sommes de 10 000 et 2 000 euros au titre du préjudice moral et financier qu'ils ont subi ; 3° qu'il soit sursis à statuer jusqu'au jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise auprès duquel ils ont introduit une demande le 7 janvier 2015 tendant à l'indemnisation de leur préjudice ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle vise à tort un mémoire présenté par le directeur départemental des finances des Hauts-de-Seine alors que seul le directeur départemental des finances du Val-d'Oise était compétent ; - leur demande présentée en première instance n'était pas irrecevable ; - l'administration est responsable du préjudice qu'ils ont subi ; - ce préjudice est d'une part financier en raison du blocage des comptes financiers à compter d'avril 2012 et des frais bancaires qui leur ont été imputés par les banques ainsi qu'en raison du temps passé par le gérant pour régler cette situation ; ce préjudice est d'autre part moral, les requérants ayant été atteints dans leur honneur et la réputation de chef d'entreprise de M. A...ayant été mise en cause par les avis à tiers détenteurs adressés aux banques ; le préjudice moral est évalué à la somme de 2 000 euros et le préjudice financier à la somme de 10 000 euros. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public, Une note en délibéré présentée par le ministre de l'économie et des finances a été enregistrée le 17 mars 2017. Sur le désistement : 1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 13 mars 2017, M. et Mme A... déclarent se désister de leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 10 000 et 2 000 euros au titre du préjudice à caractère moral et financier qu'ils ont subi ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans son jugement du 27 janvier 2017, a reconnu que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'endroit du préjudice moral et financier invoqué par les requérants ; qu'il leur a accordé de ce chef une réparation pécuniaire, ce pourquoi ces derniers se sont désistés de leurs conclusions indemnitaires ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la demande, l'Etat doit être regardé comme la partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin indemnitaire présentées par M. et Mme A.... Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 14VE02690 60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.