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15VE01843

CETATEXT000034358771 J0_L_2017_03_000001501843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/35/87/CETATEXT000034358771.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30/03/2017, 15VE01843, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de VERSAILLES 15VE01843 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE BOUKHELOUA Mme Céline VAN MUYLDER Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet des Yvelines a abrogé son arrêté du 24 décembre 2010 portant son admission à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 2011, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, enfin, de modifier son titre de pension afin de prendre en compte les services compris entre le 1er juillet 2011 et le 1er juillet

  1. Par un jugement n° 1101297 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 février 2011 et a rejeté le surplus de la demande de MmeA.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 juin 2015 et le 5 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; 2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 500 euros augmentée des intérêts légaux, dûment capitalisés, à compter de la demande indemnitaire préalable ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - le jugement attaqué n'est pas signé ; - le tribunal administratif l'a informée, par lettre du 13 février 2015, que la juridiction était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable et ne sont pas chiffrées, en lui laissant un délai de quinze jours pour présenter ses éventuelles observations sans lui permettre, in fine, de régulariser sa demande ; - les premiers juges ne pouvaient lui opposer l'absence de liaison du contentieux dans la mesure où en première instance, l'administration n'avait pas soulevé à titre principal l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de demande préalable ; - elle est fondée à demander la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 février 2011 la contraignant à travailler deux ans. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de MmeA....
  2. Considérant que, par arrêté en date du 24 décembre 2010, le préfet des Yvelines a admis MmeA..., brigadier de police, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 2011 ; que, par arrêté du 17 février 2011, le préfet des Yvelines a abrogé cet arrêté au motif que " l'intéressée n'a pas interrompu son activité d'une durée continue au moins égale à deux mois pour élever FannyA..., fille de son conjoint " ; que Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 février 2011 et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de cet arrêté ; que, par jugement du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions d'annulation de Mme A...mais a rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables, faute de liaison du contentieux ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions " ;
  4. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par MmeA..., qui tendent à la réparation des préjudices résultant pour elle de l'illégalité de l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 février 2011 abrogeant son arrêté du 24 décembre 2010 portant admission à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 2011, constituent un litige en matière de pension ; qu'elles entrent, dès lors, dans le champ des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ne relèvent pas de la voie de l'appel, ouverte devant la Cour administrative d'appel de Versailles, mais de celle de la cassation, ouverte devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de Mme A...au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A...est transmis au Conseil d'Etat. 2 N° 15VE01843

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