CETATEXT000034359006 J1_L_2017_03_000001601195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/35/90/CETATEXT000034359006.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/03/2017, 16PA01195 16PA01196, Inédit au recueil Lebon 2017-03-28 CAA de PARIS 16PA01195 16PA01196 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SOCIETE D'AVOCATS LBBA M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I° Le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SP Agri-CFDT) a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 27 juin 2014 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision du 27 janvier 2014 rejetant la demande de décharge syndicale présentée par le SPAgri-CFDT au bénéfice de Mme A...B..., ensemble ladite décision d'autre part, de la décision implicite de rejet par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de la demande de décharge syndicale présentée par le SPAgri-CFDT le 4 avril 2014, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1413164/5-3 du 3 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 27 juin 2014 rejetant le recours gracieux à l'encontre de la décision du 27 janvier 2014 rejetant la demande de décharge syndicale présentée par le SPAgri-CFDT au bénéfice de Mme A...B..., ensemble ladite décision, a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. II° Le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SPAgri-CFDT) a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 12 août 2014 rejetant sa demande de décharge syndicale présentée au bénéfice de Mme A...B..., outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1420981/5-3 du 3 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 12 août 2014 rejetant sa demande de décharge syndicale présentée au bénéfice de Mme A...B..., a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : I° Par un recours, enregistré le 5 avril 2016 sous le n° 16PA01195, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1413164/5-3 du 3 février 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande du syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SPAgri-CFDT) ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SPAgri-CFDT) devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, du fait de la contradiction entre ses motifs et son dispositif, d'autre part, pour avoir soulevé un moyen d'office sans communication aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par ailleurs, pour s'être fondé sur un moyen inopérant pour annuler la décision litigieuse et avoir commis une erreur de droit en n'appliquant pas la jurisprudence Danthony, enfin, pour méconnaissance du principe du contradictoire pour s'être fondé sur le relevé de conclusions du ministre de la fonction publique du 29 septembre 2011 sans le communiquer aux parties ; - c'est à tort que les premiers juges ont fait masse au point 5 de leur jugement de plusieurs circonstances pour justifier la solution retenue, d'une part, car la liberté syndicale ne couvre pas l'attribution aux syndicats de facilités pour l'exercice du droit syndical, d'autre part, car l'absence d'octroi de décharges syndicales par le ministre de l'agriculture aux agents qui ne relèvent pas du périmètre ministériel du ministère de l'agriculture résulte de la simple application du décret du 28 mai 1982, enfin, car les premiers juges se sont trompés sur la situation d'autres agents ; Par des mémoires en défense, enregistré les 10 juin 2016, 20 février 2017 et 7 mars 2017, le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture, représenté par Me D..., conclut au rejet du recours et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 23 février 2017, la ministre de la fonction publique a produit des observations au soutien du recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. II° Par un recours, enregistré le 5 avril 2016 sous le n° 16PA01196, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1420981/5-3 du 3 février 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande du syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SPAgri-CFDT) ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SPAgri-CFDT) devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, du fait de la contradiction entre ses motifs et son dispositif, d'autre part, pour avoir soulevé un moyen d'office sans communication aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par ailleurs, pour s'être fondé sur un moyen inopérant pour annuler la décision litigieuse et avoir commis une erreur de droit en n'appliquant pas la jurisprudence Danthony enfin, pour méconnaissance du principe du contradictoire pour s'être fondé sur le relevé de conclusions du ministre de la fonction publique du 29 septembre 2011 sans le communiquer aux parties ; - c'est à tort que les premiers juges ont fait masse au point 5 de leur jugement de plusieurs circonstances pour justifier la solution retenue, d'une part, car la liberté syndicale ne couvre pas l'attribution aux syndicats de facilités pour l'exercice du droit syndical, d'autre part, car l'absence d'octroi de décharges syndicales par le ministre de l'agriculture aux agents qui ne relèvent pas du périmètre ministériel du ministère de l'agriculture résulte de la simple application du décret du 28 mai 1982, enfin, car les premiers juges se sont trompés sur la situation d'autres agents ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2016, 20 février 2017 et 7 mars 2017, le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture, représenté par Me D..., conclut au rejet du recours et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 28 février 2017, la ministre de la fonction publique a produit des observations au soutien du recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son Préambule ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - les observations de M.C..., pour le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, - et les observations de Me E...pour le syndicat des personnels du ministère de l'agriculture,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.