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15LY02191

CETATEXT000034359042 J2_L_2017_03_000001502191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/35/90/CETATEXT000034359042.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/03/2017, 15LY02191, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de LYON 15LY02191 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CLOT CABINET DELPEYROUX M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCEA du Meix Berthier a demandé au tribunal administratif de Dijon la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 21 309 euros. Par un jugement n° 1401257 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Dijon a : - prononcé un non lieu à statuer à concurrence de la somme de 914 euros (article 1er) ; - accordé la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 2 346 euros pour l'année 2010 et 2 987 euros pour l'année 2011, soit au total 5 333 euros (article 2) ; - rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 3). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, la SCEA du Meix Berthier, représentée par Me Henry-Stasse, avocat (SCP Patrick Delpeyroux et associés), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 avril 2015 en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions ; 2°) de lui accorder l'intégralité de la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a produit devant le tribunal administratif 30 factures pour un total de 1 331 euros de TVA au titre de 2010 et 29 factures pour un total de TVA de 1 691 euros au titre de 2011, puis 70 factures pour un total de TVA de 2 255 euros au titre de 2010 et 56 factures pour un total de TVA de 1 427,22 euros ; - pour l'année 2012, elle a produit des factures faisant apparaître 3 356 euros de TVA ; c'est donc à tort que le tribunal a limité son droit à restitution à la somme de 5 333 euros, dont 914 euros pour

  1. Par un mémoire enregistré le 15 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - compte tenu des justificatifs apportés, il a décidé de faire droit aux prétentions de la société en lui accordant un dégrèvement complémentaire de 1 240 euros pour l'année 2010 et de 131 euros pour l'année 2011 ; - pour 2012, la restitution est limitée à la somme de 914 euros mentionnée dans sa déclaration, conformément aux dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
  2. Considérant que par une décision du 15 février 2016, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or a accordé à la SCEA du Meix Berthier un dégrèvement de 1 371 euros ; qu'ainsi les conclusions de celle-ci à fin de restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) " ;
  4. Considérant que la SCEA du Meix Berthier demande la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 356 euros qu'elle a acquittés au titre de la période correspondant à l'année 2012 ; que, toutefois, sa déclaration de chiffre d'affaires de l'année 2012 mentionnait seulement, au titre de la taxe collectée une somme de 2 073 euros et au titre de la taxe acquittée une somme de 2 987 euros ; que la différence, soit 914 euros, a fait l'objet d'une décision de restitution en cours d'instance devant le tribunal administratif ; que si cette même déclaration mentionne également une somme de 20 395 euros au titre d'un " crédit antérieur non imputé et non remboursé ", cette somme est sans rapport avec des droits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles au titre de la période correspondant à l'année 2012 ; que, si la société requérante allègue avoir payé des droits de taxe sur la valeur ajoutée de 3 356 euros en 2012, elle n'a souscrit aucune déclaration rectificative faisant apparaître une telle somme ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA du Meix Berthier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCEA du Meix Berthier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 1 371 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCEA du Meix Berthier. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCEA du Meix Berthier est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA du Meix Berthier et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président, M. Pourny, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 mars
  7. 4 N° 15LY02191 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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