CETATEXT000034359092 J2_L_2017_03_000001602522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/35/90/CETATEXT000034359092.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/03/2017, 16LY02522, Inédit au recueil Lebon 2017-03-28 CAA de LYON 16LY02522 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SABATIER Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1509246 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2016 ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 18 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 21 février 2017 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par une décision du 28 septembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- Considérant que, par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A..., ressortissant togolais né le 17 avril 1967, tendant à l'annulation des décisions du 18 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour dont il était titulaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a, le 6 janvier 2015, émis un avis selon lequel si l'état de santé de M. A... nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, si M. A... est atteint de troubles respiratoires graves, nécessitant des soins pluridisciplinaires et un traitement médicamenteux complexe et s'il fait valoir que plusieurs membres de sa famille sont décédés de cette maladie faute de soins au Togo, les certificats médicaux et certificats de décès qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision contestée, ces soins et ce traitement n'étaient pas disponibles au Togo ; que même si ni l'euphylline, ni la substance active de ce médicament, la théophylline ne sont commercialisées au Togo, aucun élément ne permet d'estimer qu'aucun broncho-dilatateur ne serait disponible dans ce pays ; que l'hépatite B dont est atteint M. A... ne nécessite à ce stade aucun traitement médicamenteux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant que compte tenu de ce qui précède M. A... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ni celle de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience publique du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mars
- 1 2 N° 16LY02522 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.