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16LY03598

CETATEXT000034359104 J2_L_2017_03_000001603598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/35/91/CETATEXT000034359104.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/03/2017, 16LY03598, Inédit au recueil Lebon 2017-03-28 CAA de LYON 16LY03598 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DJINDEREDJIAN M. Yves BOUCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 mai 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1603685 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 27 mai 2016 portant refus de l'admettre au séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cet avocat renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient : - qu'il est fondé à contester la décision du préfet de prescrire l'examen de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire, la fraude ne pouvant résulter du fait qu'il est retourné dans son pays alors qu'il a été contraint de déposer une nouvelle demande d'asile pour des faits de persécution ; - qu'une précédente obligation de quitter le territoire français ne pouvait lui être opposée ; - que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 novembre 2016 M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La requête de M. B...a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République de Macédoine, entré une première fois irrégulièrement en France en février 2010, a fait l'objet, après le rejet d'une première demande d'asile par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 avril 2010, d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'après être retourné dans le pays dont il a la nationalité, il est revenu irrégulièrement en France en mars 2015 et a présenté une nouvelle demande d'asile ; que celle-ci a également été rejetée par décision du directeur général de l'OFPRA du 24 septembre 2015 ; que, dans ce contexte, le préfet de la Haute-Savoie a, par arrêté du 27 mai 2016, refusé d'admettre M. B...au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement du 22 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 15 novembre 2016, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'Office français de prorection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2015 portant rejet de la demande d'asile de M. B...et lui a reconnu la qualité de réfugié et que le préfet de la Haute-Savoie a accordé à l'intéressé, le 2 décembre 2016, un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale en vue de la délivrance d'un premier titre de séjour de dix ans ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2016 et de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 27 mai 2016, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction, doivent être regardées comme se trouvant privées d'objet ;
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées à l'encontre de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2016 et de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 27 mai 2016 et à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. Yves Boucher, président de chambre ; - M. Antoine Gille, président-assesseur ; - Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mars
  4. 2 N 16LY03598 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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